Infirmation 9 mai 2022
Cassation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 mai 2022, N° 19/00276 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051013012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100033 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° P 22-22.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-22.755 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [G] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de Me Carbonnier, avocat de Mme [G] [Z], épouse [S], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2022), [E] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, à l’échéance d’une convention d’indivision portant sur un bien immobilier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par lui à Mme [S] le 26 juillet 2017 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu’est recevable l’action en partage introduite sur une assignation précisant les diligences, de quelque nature qu’elles soient, en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d’appel a constaté, d’une part, que la succession litigieuse ne comprenait qu’un bien immobilier situé à [Localité 4] et, d’autre part, que l’assignation rappelait que Monsieur [Z] avait adressé à sa sur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il manifestait sa volonté de vendre l’unique bien de la succession et d’en partager le prix avec Madame [S], d’où il résultait que l’assignation précisait quelles diligences avaient été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en retenant néanmoins le contraire, pour dire l’action en partage irrecevable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 1360 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1360 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
5. Pour déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n’a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à cette date par M. [Z] à sa sur rappelait que la convention d’indivision relative à ce bien était arrivée à son terme, signalait qu’il convenait de recourir au partage de l’indivision afin que la maison puisse être mise en vente, proposait un prix de vente et ajoutait qu’en cas d’échec de cette procédure amiable ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire. L’arrêt retient ensuite que cette lettre ne peut être assimilée à une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère en raison de son objet limité, puisqu’elle atteste seulement de la volonté de M. [Z] de vendre le bien immobilier et ne comporte aucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l’éventuel actif successoral.
6. En statuant ainsi, alors qu’il n’était fait état d’aucun autre bien relevant de la succession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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