Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 11 ] - [ Localité 10 ], CPAM [ Localité 11 c/ S.A.S. [ 9 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 11]-[Localité 10]
C/
[8]
S.A.S. [9]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 11] [Localité 10]
— [8]
— SAS [9]
— Me LASSERI
Copies exécutoires délivrées à :
— Me LASSERI
— SAS [9]
Le 06 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/01106 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwlu – n° registre 1ère instance : 22/00944
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 11]-[Localité 10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Monsieur [W] [C], dûment mandaté
ET :
INTIMEES
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée, régumlièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [L] [V] était salarié intérimaire de la société [8] en qualité de préparateur de commande et cariste'; il exerçait une mission au sein de la société [9] lorsqu’il a subi le 6 janvier 2017 un accident du travail dans les circonstances suivantes': « la victime marchait pour rejoindre son chariot auto-porté. En retournant sur son chariot auto-porté, le pied de la victime se serait coincé dans un cerclage. En tombant, la victime aurait mis ses mains en avant pour se rattraper et sa main gauche se serait retrouvée coincée dans le sabot de protection du rack ['] ».
À la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11]-[Localité 10], M. [L] [V], a obtenu la reconnaissance de son accident de travail du 6 janvier 2017 pour : « plaie bénigne bord cubital main gauche ».
Trois certificats médicaux de prolongation par suite de nouvelles lésions ont été adressés à la caisse qui a pris en compte ces déclarations.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2021.
Son incapacité permanente a été fixée à 50% à compter du 2 novembre 2021 par suite des conclusions médicales suivantes : « arthropathie post-traumatique poignet gauche, compliqué[e] NAD, finalement traitée par arthrodèse complète, blocage total et impotence totale poignet et main gauche pouvant être assimilée à une amputation chez un droitier ».
Ce taux a été notifié par lettre du 3 novembre 2021 à l’employeur.
La société [8], employeur en intérim de M. [V], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le 27 mai 2022, un recours contentieux contre cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11] a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [8]';
2. fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] au titre de l’accident du travail';
3. dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)';
4. condamné la CPAM de Lille-Douai aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de Lille-Douai par lettre recommandée du 6 février 2023 avec avis de réception distribué le 8 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 2 mars 2023 enregistrée au greffe le 6 mars suivant, la CPAM de Lille-Douai a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 4 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de Lille-Douai appelante demande à la cour de
— infirmer le jugement querellé';
et statuant à nouveau, à titre principal
— juger que le taux d’IPP de 50% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 6 janvier 2017 a été parfaitement évalué ;
— confirmer sa décision du 3 novembre 2021 fixant à 50% le taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 6 janvier 2017 ;
— confirmer le bien-fondé de la décision attributive d’un taux d’incapacité de 50%, à l’égard de la société [8] ;
à titre subsidiaire
— ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux d’incapacité permanente de 50% fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème, et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par M. [V] dans les suites de son accident du travail du 6 janvier 2017 ;
en tout état de cause,
— débouter en conséquence la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société [8] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de Lille-Douai fait valoir que :
— l’accident du travail du 6 janvier 2017 a occasionné à M. [V] une plaie bénigne du bord cubital de la main gauche, puis trois nouvelles lésions ont été déclarées imputables à l’accident du travail, à savoir une douleur au tendon de l’épaule gauche suivant certificat médical du 27 janvier 2017, puis une synovite styloïde radiale du poignet gauche suivant certificat médical du 14 avril 2017, et enfin une rupture en réparation scapho-lunaire suivant certificat médical du 18 septembre 2017';
— la prise en charge de ces lésions a été chirurgicale avec d’abord une arthrodèse partielle, puis, l’arthroplastie post-traumatique radio-carpienne du poignet gauche étant toujours évolutive, une arthrodèse totale radio-carpienne montée sur plaque verrouillée'; ces lésions ont été compliquées d’une neuro-algodystrophie dont la prise en charge a nécessité un traitement antalgique de palier II'; les séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 50% à la date de consolidation résultaient d’un blocage quasi complet du poignet et de la main gauches, et de séquelles neuro-algodystrophiques';
— la CMRA, qui est composée d’un médecin-conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, a confirmé le taux d’IPP de 50%';
— si le médecin consultant désigné par le tribunal considère que les séquelles algoneurodystrophiques constituent une nouvelle lésion dont la prise en charge a été implicite, de telles séquelles ne sont en réalité qu’une complication des lésions préexistantes, et s’inscrivent dans l’histoire clinique des lésions initiales et de leur prise en charge'; elles sont d’ailleurs mentionnées dès le 17 juillet 2017 dans les certificats médicaux de prolongation';
— son médecin-conseil, M. [N] [E], rappelle que les séquelles d’algodystrophie sévère correspondent selon la fourchette du barème d’invalidité à un taux de 30 de 50%, et que les séquelles intéressant le poignet et la main gauches consistant en un blocage total de l’articulation du poignet gauche confinent à une impotence quasi complète.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [8] intimée demande à la cour, au visa des articles R. 142-8-5, L. 434-2 alinéa 1, R. 434-31, R. 434-32, R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants, R.'143-13 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
— ordonner la mise hors de cause de la société [9]';
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
en conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que M. le docteur [S], expert désigné par le tribunal judiciaire, a parfaitement évalué le taux d’IPP à 8% ;
— en conséquence, confirmer à son égard la décision querellée en ce qu’elle a ramené le taux d’IPP attribué à M. [V] à 8%';
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 6 janvier 2017 déclaré par M. [V] ;
— ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle consultation sur pièces confiée à un consultant, désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au sinistre du 6 janvier 2017 déclaré par M. [V] ;
— déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la caisse de transmettre à M. le docteur [G] [R], exerçant [Adresse 3], médecin désigné par ses soins, la totalité des documents justifiant l’attribution de la rente de 50% à M. [V]';
— à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.'142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par ses soins, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux initial de 50%) qu’elle pourrait solliciter, étant précisé que le cas échéant, au regard des éléments communiqués, elle se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité du taux à l’employeur.
À l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir que :
— son médecin-conseil, M. [G] [R], a considéré que le taux d’IPP de 50% retenu par la caisse était surévalué, au motif que le médecin-conseil de la caisse avait fait état d’une perte totale de la fonction de la main gauche, sans voir aucun examen de l’assuré et en procédant à un examen clinique «'lapidaire'»';
— M. le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exactement considéré, au regard des pièces du dossier, de l’avis de M. [R], et des règles d’imputabilité relatives à l’état pathologique antérieur, que le médecin-conseil de la caisse n’avait pas étudié la pronosupination du poignet gauche comparativement au poignet droit, ne reprenait jamais en imputabilité la neuro-algodystrophie signalée en fin de rapport, et s’abstenait de tout examen clinique de l’épaule gauche bien qu’ayant retenu comme imputable la tendinite de celle-ci';
— la caisse ne répond pas sur les graves carences de l’examen clinique de son médecin-conseil, M.'[E], se contentant de justifier le bien-fondé du taux de 50% initialement retenu sur la base de l’existence d’une algoneurodystrophie non prise en charge au titre d’une lésion nouvelle.
4.3. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 7 novembre 2023 avec avis de réception, puis avisée du renvoi de l’affaire par lettre simple du 16 mai 2024, la société [9], partie intervenante, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 9 décembre 2024.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur la mise hors de cause de l’entreprise utilisatrice
La société [8] expose que c’est par erreur qu’elle a appelé en la cause la société [9] dans la présente instance.
Force est de constater que la société [8] est bien l’employeur de M. [V], et qu’aucune prétention n’est formulée par les parties à l’encontre de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié intérimaire a exercé sa mission.
En outre, la société [9] n’est intervenue ni en première instance ni en cause d’appel.
Dans ces conditions, il convient de la mettre hors de cause.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie engendre des conséquences financières pour l’employeur au titre des cotisations accident du travail et maladie professionnelle versées à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) dont le taux est fonction des dépenses exposées par la CPAM amenée à verser les prestations au salarié reconnu victime d’un risque professionnel ; l’employeur a donc bien un intérêt manifeste à contester la décision.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre préliminaire, s’agissant des infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
La chapitre 1.1.2. relatif à l’atteinte des fonctions articulaires dispose':
«'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet : en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15 dominant 10 non dominant'».
Le chapitre 1.2.1 dudit barème relatif aux amputations de la main dispose':
«'Amputation métacarpienne conservant une palette
70 dominant 60 non dominant'».
La chapitre 4.2.6 dudit barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques dispose que «'ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).'»
L’examen clinique succinct du médecin-conseil de la caisse réalisé le 2 août 2021 fait seulement état :
— d’un 'dème très important du poignet et de la main gauches';
— d’une cicatrice avec la mention «'rien à signaler'»';
— d’un poignet gauche bloqué en position de fonction par une extension à 30°';
aucun mouvement possible du poignet';
— de doigts bloqués en semi-flexion sans aucun mouvement possible';
— d’une impotence fonctionnelle totale de la main gauche'; ne peut saisir aucun objet.
Suivant décision du 3 novembre 2021, la CPAM de Lille-Douai a notifié à l’employeur le taux d’IPP de 50% accordé à M. [V] à compter du 2 novembre 2021 par suite des conclusions médicales suivantes : « arthropathie post-traumatique poignet gauche, compliqué NAD, finalement traitée par arthrodèse complète, blocage total et impotence totale poignet et main gauche pouvant être assimilée à une amputation chez un droitier ».
Dans un premier avis du 29 août 2022, le médecin-conseil de l’employeur, M. [G] [R], déplore l’absence de documents médicaux lui permettant d’apprécier la situation et le traitement chez un sujet présentant un état antérieur pour ligamentoplastie sur entorse du poignet par suite d’un accident du travail du 20 novembre 2006 avec consolidation le 1er avril 2008. Il note que l’examen clinique ne concerne que le poignet gauche et les doigts alors qu’il a été pris en compte une tendinopathie de l’épaule gauche. Il relève également que la notion de neuro-algodystrophie n’apparaît pas dans le rapport du médecin-conseil, mais seulement dans sa conclusion. Il considère soit que le taux d’IPP ne peut pas être fixé, soit qu’il doit être fixé au maximum à 30% pour tenir compte du blocage du poignet non dominant en position de fonction avec raideur des doigts.
M. [S], médecin consultant désigné par le tribunal, retient ce qui suit':
« Il s’agit du dossier de M. [L] [V], 61 ans lors de l’accident, préparateur de commande, cariste de profession, droitier, [lequel] a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2017 déclaré le lendemain 16 juin 2007 (en réalité 2017) par un certificat médical initial, qui mentionne une plaie bénigne au bord cubital de la main gauche, main non dominante.
Un certificat médical de prolongation du 27 janvier 2017 [réalisé] à 20 jours post-événementiel mentionne cette fois-ci, outre une cicatrice séquellaire de la plaie de la main gauche, un traumatisme du poignet avec des douleurs nécessitant un bilan [par imagerie par résonance magnétique] IRM des lésions des tendons de l’épaule gauche occasionnant des douleurs nécessitant un bilan radiographique échographique, le médecin-conseil reprenant en imputabilité les lésions tendineuses de l’épaule gauche.
Nouveau certificat médical de prolongation le 14 avril 2017 à plus de trois mois post-traumatique[s], il fait état d’une tendinite de l’épaule gauche, une synovite styloïdienne radiale, je suppose gauche, avec des remaniements post-traumatiques au poignet gauche, le médecin-conseil reprend en imputabilité la synovite de la styloïde radiale du poignet gauche.
Nouveau certificat médical de prolongation le 18 septembre 2017 à huit mois post-traumatique[s], qui fait état d’une tendinite de l’épaule gauche, synovite de la styloïde radiale gauche, rupture sur réparation du ligament scapho-lunaire, consultation chirurgicale programmée. Le médecin-conseil reprend en imputabilité la rupture sur réparation du ligament scapho-lunaire ordinaire du poignet gauche, consolidation de l’accident par le médecin-conseil le 1er novembre 2021, pratiquement cinq ans après l’accident.
On note dans ce dossier des antécédents en relation d’interférences avec les conséquences de l’accident qui nous concerne et survenu le 6 janvier 2017, à savoir [l’accident] du travail le [20] novembre 2006 consolidé le 1er avril 2008 avec un taux d’IPP de 4% devant indemniser les séquelles d’une entorse du poignet gauche traitée par ligamentoplastie du ligament scapho-lunaire, il persiste une légère limitation de la flexion du poignet, des douleurs au port de charges chez un droitier, voilà pour l’interférence entre l’état antérieur à l’accident qui nous concerne.
La remarque que je vais faire sur le plan des documents présentés dans le rapport, on ne note qu’un compte rendu du chirurgien du 12 juin 2020, qui est repris non pas in extenso mais de façon très succincte, qui mentionne une arthroplastie post-traumatique radiocarpienne du poignet gauche évolutive malgré une arthrodèse partielle pour réaliser une arthrodèse totale radiocarpienne montée sur plaque verrouillée, autrement dit on a bloqué chirurgicalement en position de fonction le poignet gauche, qui n’était pas indemne de toute lésion préalablement à l’accident ['].
Le médecin-conseil nous dit, après examen clinique en date du 2 août 2021, que l’intéressé se plaignait de douleurs et d’un gonflement du poignet et de la main gauche, qu’il bénéficiait d’un traitement au Prégabaline, qui est un traitement de douleurs neuropathiques, et d’une kinésithérapie trois fois par semaine. L 'examen clinique du médecin-conseil est quand même succinct, [puisqu’il] note un 'dème très important du poignet et des doigts de la main gauche, cicatrice rien à signaler, poignet gauche bloqué en position de fonction par une extension à 30°.
Dans le rapport, je ne note pas un élément important, c’est que normalement le médecin-conseil aurait dû étudier la pronosupination du poignet gauche comparativement au côté droit, d’ailleurs il n’en fait pas état, ce qui très important, car on [ne] peut pas indemniser d’éventuelles séquelles qui ne sont pas reprises dans le rapport.
Aucun mouvement possible du poignet, donc effectivement le poignet est bloqué et doit bloquer en semi-flexion sans aucun mouvement possible, impotence totale à la main gauche, ne peut saisir aucun objet, et il conclut [à une] arthropathie post-traumatique du poignet gauche [compliquée] d’une neuro- algodystrophie finalement traitée par arthrodèse complète, blocage total avec impotence totale du poignet et main [gauches] pouvant être assimilé à une amputation chez un droitier, et il conclut à une IP de 50%.
Ces conclusions doivent faire l’objet des réflexions suivantes':
— premièrement dans tout le rapport, et après relecture complète de [celui-ci], à aucun moment le médecin-conseil ne fait état d’une algodystrophie hors d’une neuro-algodystrophie hormis dans les conclusions, notamment dans le certificat de prolongation, il ne reprend jamais en imputabilité la neuro-algodystrophie signalée en fin de rapport, donc pour moi, il n’y a pas lieu d’imputer cette neuro-algodystrophie initiale signalée dans le corps du rapport et dans la reprise d’imputabilité nulle part';
— deuxièmement, alors que le médecin-conseil retient en imputabilité une tendinite de l’épaule gauche, on note que dans le rapport, il n’y a aucun examen clinique de l’épaule gauche, donc indemnisation à ce niveau impossible, puisqu’aucun examen clinique, ni d’ailleurs dans les plaques fonctionnelles ce [n’est] pas repris, donc pour eux, on se retrouve en conclusion à indemniser un blocage en position de fonction du poignet gauche chez un droitier, donc c’est une main non dominante, blocage effectué chez un assuré qui a un antécédent traumatique en accident de travail au poignet gauche, déjà indemnisé, consolidé en 2008 avec une IP de 4%.
Le barème nous dit blocage du poignet en rectitude en extension, c’est le cas extension 30° sans atteinte de la pronosupination, on ne peut pas statuer, car le médecin-conseil n’a même pas précisé s’il y avait atteinte de la prosupination, donc sur un membre non dominant IP 10%, sachant que le poignet en question était le siège d’un état antérieur.
Selon moi, objectivement si on respecte les règles d’imputabilité, l’examen clinique incomplet du médecin-conseil, on doit fixer une IP de 8%. »
Dans un avis du 7 mai 2024, le médecin-conseil de la caisse, M. [E], relève que l’assuré a été victime d’un accident du travail occasionnant une plaie bénigne bord cubital main gauche. Puis trois nouvelles lésions, à savoir une douleur au tendon de l’épaule gauche, puis une synovite styloïde radiale du poignet gauche, et enfin une rupture sur réparation scapho-lunaire, ont été déclarées par la caisse imputables à l’accident du travail. La prise en charge de ces lésions a été chirurgicale avec indication dans un premier temps d’une arthrodèse partielle.
Puis dans un second temps, l’arthroplastie post-traumatique radiocarpienne du poignet gauche étant toujours évolutive, a été réalisée une arthrodèse totale radiocarpienne montée sur plaque verrouillée.
Ces lésions ont été compliquées de neuro-algodystrophie, dont la prise en charge a consisté en la prise d’un traitement antalgique de palier II.
A la date de consolidation, les séquelles consistaient en une arthropathie post-traumatique du poignet gauche, compliquée de neuro-algodystrophie, finalement traitée par arthrodèse complète. Le blocage total et l’impotence totale du poignet gauche peuvent être assimilés à une amputation.
M. [E] indique que l’algodystrophie, dont a été victime l’assuré dans les conséquences de l’accident, est mise en évidence sur le plan clinique. Il s’agit d’une affection polymorphe essentiellement caractérisée par des douleurs importantes entraînant une impotence fonctionnelle majeure, des troubles fonctionnels, des troubles vasomoteurs. Elle a fait l’objet d’une prise en charge médicale avec des traitements ad hoc pour soulager les neuropathies, avec finalement la nécessité d’une arthrodèse complète du poignet gauche. Cette affection doit faire l’objet d’une imputabilité au moins implicite, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un rejet formel, et que cette affection figurait sur les différents certificats consécutifs à l’accident initial.
Il s’agit là, selon lui, d’une algodystrophie sur le mode sévère dès lors que le médecin-conseil comme le médecin consultant ont constaté une impotence quasi complète du poignet et de la main gauche donc à ce titre pour l’algodystrophie, l’IPP doit être d’au moins 30%.
Pour M. le docteur [E], les éléments figurant au dossier médical montrent que le médecin-conseil fait état d’un quasi blocage complet du poignet en quasi rectitude et de la main gauche. II n’y a pas de notion plus précise concernant la pronosupination, mais l’exploration du médecin-conseil met en évidence une quasi impotence fonctionnelle totale du poignet et de la main, ce qui entraîne une perte quasi complète s’apparentant à une amputation, et motive le taux fixé de 50 %.
Considérant l’arthrodèse avec le blocage total de l’articulation du poignet gauche, les conséquences également sur l’usage de la main, les conséquences douloureuses et fonctionnelles sévères liées à l’algodystrophie, le taux de 50% correspondant à la fourchette haute du barème est le plus justifié au regard des constatations cliniques, le taux de 8% étant à l’évidence minoré et ne correspondant ni à la réalité clinique, ni aux préconisations du barème indicatif.
Dans un second avis du 23 mai 2024, M. le docteur [R], médecin-conseil de l’employeur, fait valoir que l’algoneurodystrophie, n’ayant pas été signalée comme lésion nouvelle, ne peut être considérée comme imputable à l’accident du travail, qu’il n’est pas décrit de signe d’algoneurodystrophie évolutive au moment de l’examen clinique, que la caisse ne répond pas sur les carences de l’examen clinique s’agissant de l’absence d’examen de l’épaule et l’absence de recherche de la pronosupination gauche, et que le traitement n’est pas documenté.
L’analyse de l’ensemble de ces pièces et argumentaires conduit la cour, à l’instar du médecin-conseil de l’employeur et du médecin consultant désigné par le tribunal, à considérer que la neuro-algodystrophie ne peut être reprise comme séquelle imputable à l’accident du travail du 6 janvier 2017, faute pour celle-ci d’avoir été décrite et diagnostiquée comme telle dans le rapport initial du médecin-conseil de la caisse, et signalée comme lésion nouvelle, et qu’il ne saurait être considéré qu’elle s’inscrit de façon implicite dans l’histoire clinique des lésions initiales et de leur prise en charge.
Il convient également de tenir compte de l’état antérieur de l’assuré, lequel présentait un taux d’incapacité permanente de 4% par suite d’un accident du travail survenu le 20 novembre 2006 ayant nécessité un traitement du poignet gauche par ligamentoplastie scapho-lunaire, et ayant entraîné des séquelles marquées par une légère limitation de la flexion du poignet, outre des douleurs au port de charges.
En l’absence d’examen clinique complet du médecin-conseil de la caisse, qui n’a examiné ni l’épaule gauche malgré la tendinopathie séquellaire, ni l’atteinte éventuelle à la pronosupination gauche, la cour adopte les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal lesquelles sont claires, circonstanciées, précises et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 8% conforme au barème indicatif d’invalidité, pour tenir compte des seules séquelles imputables à l’accident du travail du 6 janvier 2017, et ce en présence d’antécédents médicaux qui ne doivent pas être pris en considération.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une expertise ou d’une consultation
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le choix de la mesure d’instruction relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de huit ans après l’accident, alors que les médecins-conseils de la caisse et de l’employeur ont déjà donné leur avis motivé, et qu’un médecin consultant a procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, que le recours à une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation judiciaire n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise ou de consultation judiciaire est rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de Lille-Douai succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille';
Y ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de la société [9]';
Rejette la demande tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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