Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-21.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 21/03438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310082 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
²CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° U 23-21.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [L] [Z], veuve [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.407 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] et de M. [C], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] et M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [C] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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