Cassation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-84.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01565 |
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Texte intégral
N° A 24-84.069 F-D
N° 01565
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, en date du 19 février 2024, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société [1].
3. Le 10 février 2023, cette société a déposé un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées les 2 et 3 février.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [1] venant aux droits de la société [2] tendant à la restitution des documents communiqués au soutien de ses écritures et relevant de la correspondance avocat-client et n’a pas ordonné la suppression et interdit toute référence ou utilisation que d’un nombre limité de messages saisis, alors :
« 1°/ que les correspondances entre le client et son avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ne peuvent être saisies lors d’opérations de visite domiciliaire ; qu’à ce titre, sont insaisissables tant les correspondances échangées dans le cadre d’une activité de défense dans un contentieux en cours que celles échangées dans le cadre d"une activité de conseil ayant précédé un tel contentieux ; qu’en affirmant néanmoins que seules les correspondances échangées entre un client et son avocat « relatives à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’un contentieux » sont insaisissables, et en en déduisant que ne pouvaient être considérées comme couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées, hors procédure contentieuse, entre les membres de la société [2] et leur avocate concernant les faits potentiellement constitutifs des pratiques anticoncurrentielles suspectées (relations contractuelles avec les distributeurs, politique tarifaire et conflits avec les distributeurs hors procédure), le premier président a violé les articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la du 31 décembre 1971, ensemble l’article 8 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ en tout état de cause, qu’en jugeant qu’étaient couverts par le secret professionnel des correspondances avocat-client « l’ensemble des messages repris dans le tableau établi par la SAS [2] sous la justification n°4 », sans toutefois ordonner la restitution et l’interdiction d’utilisation de certains d’entre eux, à savoir les messages 68, 129 et 164 de la messagerie de M. [N] [F] émis par ou à destination de Maître Barbizet, le premier président s’est contredit, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Pour rejeter partiellement les demandes formées par la société [1], l’ordonnance attaquée énonce que l’article L. 450-4 du code de commerce ne permet pas aux agents visés à l’article L. 450-1 dudit code de saisir les correspondances échangées entre un client et son avocat en toutes matières, lorsqu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, entendu comme des correspondances avocat-client relatives à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’un contentieux, ce qui correspond à la justification n° 4 indiquée par la société [3] dans son tableau adressé à l’administration.
6. Le premier président précise que ne peuvent être considérées comme couvertes par le secret professionnel les correspondances des membres de la société [1] avec leur avocate, relatives aux relations contractuelles de la société avec ses distributeurs, à la politique tarifaire de la société et aux conflits avec ses distributeurs, hors procédure contentieuse ou pré-contentieuse.
7. En prononçant ainsi, le premier président a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
8. Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visites prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Tel est le cas des correspondances échangées dans le cadre d’une activité de conseil qui précède un tel exercice.
9. Le grief doit dès lors être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter partiellement les demandes formées par la société [1], tendant à obtenir restitution et interdiction d’utiliser les messages n° 68, 129 et 164, l’ordonnance attaquée énonce que sont couverts par ce secret professionnel l’ensemble des messages repris dans le tableau établi par la société [1] dans la pièce 8, sous la justification 4, à savoir les correspondances entre la société [3] et M. Barbizet, avocat, relatives à des contentieux.
12. En se déterminant ainsi, et sans mieux s’en expliquer, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les messages litigieux sont inclus dans le tableau susvisé et sont intitulés « correspondance avocat-client relative à l’exercice des droits de la défense », le premier président n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir concerne les seules dispositions de l’ordonnance susvisée ayant refusé de faire droit à la demande de la société [1] tendant à la suppression et à l’interdiction de se référer ou d’utiliser les messages n° 68, 129 et 164. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’ordonnance susvisée du premier président de la cour d’appel de Douai, en date du 22 février 2024, uniquement en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de la de la société [1] tendant à la suppression et à l’interdiction de se référer ou d’utiliser les messages n° 68, 129 et 164, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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