Infirmation 19 juin 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-50.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.030 24-50.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, N° 24/02762 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100071 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° B 24-50.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° B 24-50.030 contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] X se disant [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au préfet du Haut-Rhin, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 19 juin 2024) et les pièces de la procédure, le 18 mars 2024, M. [T] X se disant [X], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal. Par ordonnances des 21 mars, 17 avril et 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente, puis à nouveau trente jours.
2. Le 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l’ article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La procureure générale près la cour d’appel de Paris fait grief à l’ordonnance d’être fondée sur l’article L. 742-5 du CESEDA , alors « que ce texte était inapplicable à la situation du retenu relevant des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA visant l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, et non de L. 742-5 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 742-5, L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 :
4. Selon le deuxième de ces textes, par dérogation à l’article L. 742-4 prévoyant une seule prolongation de la rétention de trente jours, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas cent quatre-vingts jours.
5. Selon le troisième, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions de l’article L. 742-5 prévoyant dans certaines situations une prolongation à titre exceptionnel renouvelable une fois. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
6. Il en résulte que les conditions de prolongation visées à l’article L. 742-5 s’appliquent à la troisième prolongation renouvelable une fois pour le droit commun des étrangers et à la septième prolongation renouvelable une fois pour l’étranger ayant été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal.
7. Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeter la requête du préfet tendant à la quatrième prolongation de la rétention de M. [T] X se disant [X], l’ordonnance retient qu’il n’existe pas de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, qu’il n’y a pas d’acte d’obstruction volontaire de l’étranger au cours des quinze derniers jours et que la menace à l’ordre public qui n’a jamais été retenue dans les précédentes décisions n’est pas plus établie au stade de l’ultime prolongation et en déduit qu’aucune des conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réunie.
8. En statuant ainsi, alors qu’en raison de la condamnation prononcée à l’égard de M. [T] X se disant [X], la quatrième prolongation était soumise aux conditions de l’article L. 742-6 du CESEDA, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19 juin 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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