Confirmation 17 septembre 2024
Infirmation 17 septembre 2024
Cassation 10 décembre 2025
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.679 24-20.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2024, N° 23/01229 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00640 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° Y 24-20.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [K] [S],
2°/ Mme [T] [M], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-20.679 contre l’arrêt n° RG 23/01229 rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant à la société Laplace, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Axyalis patrimoine défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.853), sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Laplace, M. et Mme [S] ont souscrit chacun un contrat d’assurance-vie en unités de compte et ont investi, les 14 décembre 2010 et 5 janvier 2011, pour M. [S], le 10 mai 2011, pour Mme [S], une certaine somme dans des unités de compte « Axyalis coupons ». En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans des unités de compte « Kairos ».
2. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite de ces investissements, résultant d’un manquement de la société Axyalis patrimoine à ses obligations de conseil et de mise en garde, M. et Mme [S] l’ont assignée en responsabilité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [S] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société Axyalis patrimoine, alors « que seule la clause contractuelle instituant une procédure favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, peut constituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ; qu’en accueillant la fin de non-recevoir invoquée par la société Axyalis patrimoine et fondée sur une clause de prétendue conciliation préalable obligatoire, aux termes de laquelle les parties contractantes s’engageaient seulement « à rechercher en premier lieu un arrangement amiable (entre elles), puis en second lieu à informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine », sans prévoir de recourir à un tiers pour favoriser une solution du litige, la cour d’appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134, alinéa 1, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre.
5. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S], l’arrêt retient que la clause contenue dans les documents contractuels liant les parties selon laquelle « en cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 3]). En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents » prévoit de façon suffisante et obligatoire une tentative préalable de conciliation devant la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et constate que M. et Mme [S] n’ont pas contacté cette commission.
6. En statuant ainsi, alors que la clause se borne à prévoir qu’en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en oeuvre puis qu’elles en informent la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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