Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2025, 24-20.679, Inédit
TGI Valence 15 janvier 2019
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TGI Grenoble 1 avril 2019
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CA Chambéry
Confirmation 17 septembre 2024
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CA Chambéry
Infirmation 17 septembre 2024
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CASS
Cassation 10 décembre 2025
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CASS
Cassation 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour non-respect d'une clause de conciliation

    La cour de cassation a jugé que la clause de conciliation ne précisait pas les modalités de mise en œuvre, ce qui ne pouvait justifier l'irrecevabilité des demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Laplace aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société défenderesse et a condamné celle-ci à verser une somme aux demandeurs en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [S] contestent l'irrecevabilité de leurs demandes contre la société Axyalis patrimoine, arguant que la clause de conciliation préalable ne respecte pas les exigences des articles 122 du code de procédure civile et 1103 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la clause ne précise pas les modalités de mise en œuvre d'une conciliation obligatoire, ce qui ne constitue pas une fin de non-recevoir. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble, et la société Laplace est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.679 24-20.679
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2024, N° 23/01229
Textes appliqués :
Article 122 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135334
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00640
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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