Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-13.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.937 24-13.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 février 2024, N° 21/00757 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00183 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rhodia opérations |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° V 24-13.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.937 contre le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Grenoble (section industrie), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 10],
10°/ au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 1], dont le siège est [Localité 1],
11°/ au syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais, dont le siège est maison des syndicats, [Adresse 11],
12°/ au syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [H], [F], [A], [J], [O], [E] et [L], des syndicats CGT des personnels du site chimique de [Localité 1] et CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de M. [M], du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Grenoble, 23 février 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d’opérateur de production, le 4 septembre 2001, par la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia opérations, laquelle a cédé une part de ses activités à la société Perstorp, en sorte que le contrat de travail de la salariée a été transféré à celle-ci au cours de l’année 2008.
2. Mme [Z] a saisi avec d’autres salariés la juridiction prud’homale en indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à son exposition à des substances nocives.
3. Le syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 1] et le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais sont intervenus aux côtés des demandeurs et ont sollicité une somme en application de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Rhodia opérations fait grief au jugement de la condamner à payer aux salariés des indemnités en réparation de leur préjudice d’anxiété, de la condamner à payer aux organisations syndicales une somme au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail et de rejeter ses demandes, alors « que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave et naît à la date à laquelle le salarié acquiert une telle connaissance ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à la date à laquelle le salarié acquiert connaissance du risque créé par l’exposition à une substance nocive ou toxique, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-2, de sorte qu’il n’appartient qu’au nouvel employeur d’en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l’ancien employeur ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la SAS Rhodia opérations (le premier employeur) a cédé en 2008 des activités à la société Pertorp (le nouvel employeur, et que le préjudice d’anxiété des salariés est né postérieurement à cette cession, puisque ce qu’est qu’à compter de la date du 11 septembre 2019 que les demandeurs exposés aux produits toxiques ou nocifs ont eu une connaissance pleine et entière de leur risque de développer une pathologie grave ; qu’il en résulte que la société Rhodia opérations, cédante, n’était pas tenue d’indemniser les salariés d’un préjudice né postérieurement à la date de la cession, laquelle emportait de transfert de plein droit du contrat de travail des salariés ; que pour dire toutefois que la société Rhodia opérations n’est pas fondée à demander l’irrecevabilité des demande d’indemnisation formées à son encontre au motif qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation en cause, le conseil de prud’hommes a retenu que s’agissant d’un apport partiel d’actif ayant régi les conditions de sa cession et du transfert de ses obligations, la SAS Rhodia opérations ne fournit pas au débat les modalités du traité d’apport lui permettant de confirmer que le cessionnaire (la société Pers Torp dont la société Vencorex est venue aux droits par la suite) avait bien accepté que les risques et obligations du cédant lui soient transférés, notamment au sujet des obligations de sécurité et de la possibilité de porter au passif du cessionnaire le droit né de la connaissance postérieure au transfert des contrats de travail relatif au risque encouru par les salariés en raison de l’exposition aux produits nocifs ou toxiques ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que le préjudice d’anxiété des salariés exposés était né postérieurement à la date du transfert de leurs contrats de travail au nouvel employeur, et quand les prévisions contractuelles régissant les conditions de la cession d’entreprise étaient sans effet sur la détermination du débiteur de la dette de réparation au titre de ce préjudice, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail :
5. Il se déduit des deux premiers textes que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
6. Il résulte du troisième que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation.
7. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
8. Pour dire que la société Rhodia opérations reste seule redevable des sommes dues et la condamner au paiement d’indemnités en réparation du préjudice d’anxiété subi par les salariés, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas des modalités du traité d’apport partiel d’actif ayant régi les conditions du transfert des contrats de travail, permettant de confirmer que le cessionnaire avait accepté que les obligations du cédant lui soient transférés, notamment l’obligation de sécurité et la possibilité de porter au passif du cessionnaire le droit né de la connaissance postérieure au transfert des contrats de travail relatif au risque encouru par les salariés en raison de leur exposition à des produits nocifs ou toxiques
9. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Perstorp devenue la société Vencorex au cours de l’année 2008 par l’effet d’un apport partiel d’actifs et que les salariés exposés à des produits toxiques ou nocifs n’avaient pu avoir une connaissance pleine et entière de leur risque de développer une pathologie grave qu’à compter du 11 septembre 2019, de sorte que leur préjudice d’anxiété était né après le transfert de leurs contrats de travail, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant la société Rhodia opérations à payer aux salariés des indemnités en réparation de leur préjudice d’anxiété et à payer aux organisations syndicales une somme au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail n’emporte pas celle du chef de dispositif rejetant ses demandes, que le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Rhodia opérations à verser à Mme [Z] la somme de 4 800 euros, à M. [H] celle de 4 200 euros, à M. [F] celle de 4 640 euros, à M. [M] celle de 4 600 euros, à M. [A] celle de 4 440 euros, à M. [J] celle 4 640 euros, à M. [O] celle de 4 600 euros, à M. [E] celle de 4 640 euros et à M. [L] celle de 4 600 euros, et la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 1] et au syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Dauphiné Vivarais la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail et celle de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens, le jugement rendu le 23 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Chambéry ;
Condamne Mme [Z] et MM. [H], [F], [M], [A], [J], [O], [E] et [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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