Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-16.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 31 mai 2023, N° 23/01517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10143 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie c/ société Comptoir nouveau de la parfumerie |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° K 23-16.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-16.960 contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et du syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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