Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2014, n° 13/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2012, N° 11/02717 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 27 JUIN 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07708
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02717
APPELANTE
Madame G Z
XXX
XXX
Représentée par Me Maxime MANDEREAU , avocat au barreau de SEINE SAINT D substituant Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT D
INTIMÉE
LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame I J, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme G Z a consulté le Dr C, chirurgien-dentiste, qui a procédé, entre juillet 1996 et janvier 1998, à la pose de 29 couronnes dont 11 sur dents saines dévitalisées pour des raisons esthétiques. Se plaignant de lésions à la suite des soins reçus, Mme G Z a fait assigner le Dr C en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le Dr B, expert, a déposé son rapport le 23 juillet 2001, retenant que les lésions observées étaient imputables aux soins donnés par le Dr C mais que l’état de la patiente n’était pas consolidé. Mme G Z faisant état d’une aggravation, les parties se mettaient d’accord, le 2 juin 2003, pour la réalisation d’une expertise amiable confiée au Dr Y et sur le versement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Suivant acte d’huissier en date des 10 et 11 février 2011, Mme G Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Médicale de France, assureur du Dr C, et la CPAM de Seine Saint D en liquidation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Médicale de France à verser à Mme G Z, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 4.263 € une fois déduite la provision de 10.000 € versée en 2003, en réparation du préjudice subi du fait des soins prodigués par le Dr C de 1996 à 1998, se décomposant en :
Frais médicaux : 12.763 € correspondant aux soins réglés par Mme G Z au Dr F en août 2005,
déficit fonctionnel permanent : rejet,
souffrances endurées : 1.000 €,
préjudice esthétique temporaire : 500 €,
préjudice moral : rejet.
Il a également condamné la Médicale de France à verser à Mme G Z une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et les frais d’expertise. Il a dit le jugement opposable à la CPAM de Seine Saint D, régulièrement assignée mais non comparante.
Mme G Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 17 avril 2013 en intimant uniquement La Médicale de France.
Mme G Z, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2014, demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation par la Médicale de France du préjudice subi et sur la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et les frais d’expertise, mais de l’infirmer sur les montants alloués, de liquider son préjudice à la somme totale de 48.022,77 € et de condamner en conséquence la Médicale de France à lui payer la somme de 38.022,77 € après déduction de la provision de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2005 (date de la dernière facture de travaux) et subsidiairement à compter du 10 février 2011 (date de l’assignation), outre une somme de 5.000 € pour résistance abusive et une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame à titre subsidiaire une nouvelle expertise afin de chiffrer le déficit fonctionnel temporaire qui a été le sien entre le début des travaux de réfection et la date de consolidation et de confirmer le montant réclamé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle fait valoir que la Médicale de France ne discute pas le principe de l’indemnisation à raison des lésions constatées à la suite des soins prodigués par son assuré ; qu’elle demeure en Israël depuis 1999 et ne bénéficie d’aucune prise en charge par des organismes sociaux ; qu’elle a dû régler à son dentiste, le Dr X, une somme de 12.230 shekels soit 2.402,75 € entre 2001 et 2003 et qu’il a établi un devis de soins pour 97.830 shekels soit 19.200,04 € ramené ensuite à 76.520 shekels soit 14.254 €, somme peu éloignée de celle chiffrée par l’expert Y à 13.512,45 €. Elle réclame donc, au titre des frais médicaux, une somme de 17.524,28 € comprenant :
Frais médicaux non remboursables : 850 €,
Consultation du Dr E : 17,53 €,
Visites Dr X de 2001 à 2003 : 2.402,75 €,
Devis de travaux de réfection : 14.254 €
Elle réclame également les frais engagés pour se rendre aux expertises soit 771,99 € et les sommes de 4.231,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire de 10% (en raison de la nécessité de procéder à la pose d’un bridge de 20 éléments selon l’expert Y) pendant 31 mois et de 10.000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce déficit étant caractérisé par la perte de nombreuses dents qu’elle a dû remplacer par des appareils prothétiques qui ne peuvent être garantis à long terme et qui présentent un caractère précaire, ainsi que les sommes de 3.000 € au titre des souffrances endurées (1,5/7), de 2.500 € au titre du préjudice esthétique (1/7) en raison de l’image dégradée du fait de l’absence de dents pendant plus de quelques jours et une somme de 5.000 € en raison de la résistance abusive de la Médicale de France qui a laissé passer plus de dix ans avant de l’indemniser.
La Médicale de France, en l’état de ses dernières écritures signifiées les 23 et 29 avril 2014, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la fixation du préjudice de Mme G Z à la somme de 14.263 € et la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle souligne, concernant les frais dentaires, que les documents produits en appel, différents de ceux produits en première instance, sont confus et incohérents, les devises variant sans que le recours au dollar, à l’euro ou au shekel soit justifié, que les soins donnés par le Dr X excédent ceux préconisés par l’expert Y, que la somme de 850 € n’est pas explicitée et que Mme G Z réclame à la fois la somme de 2.402,75 € pour les soins de 2001 à 2003 et celle de 14.254 € qui comprend l’ensemble des soins effectués sur Mme G Z depuis 1999. Elle ajoute que la somme retenue par le tribunal (12.763 €) correspond à la fourchette haute des évaluations des différents praticiens intervenus dans le dossier.
Elle conclut au rejet des frais de déplacement en soulignant que la demande concernant le voyage de février 2001 est nouvelle en appel et surtout que Mme G Z venait très régulièrement en France et que c’est l’expert qui a dû se rendre disponible aux dates choisies par l’intéressée, lors d’un de ses séjours en France.
Elle indique enfin, concernant les préjudices extra-patrimoniaux :
qu’aucun des rapports d’expertise ne prévoit un déficit fonctionnel temporaire, que la demande de nouvelle expertise est une demande nouvelle en appel, ne figurant pas dans ses dernières conclusions devant le tribunal et qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner une mesure d’expertise ;
que l’expert Y n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent, la remise en état de la dentition réparant l’entier préjudice et la demande d’expertise sur ce point est nouvelle en appel ;
que l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique à 1.000 € et 500 € doit être confirmée, étant rappelé que le préjudice esthétique n’a été que temporaire et a disparu dès la pose des prothèses des dents 21 et 25 ;
que Mme G Z ne peut réclamer réparation d’un préjudice moral résultant du retard dans la réparation de son préjudice alors qu’elle a attendu plus de sept ans pour assigner après le dépôt du rapport de l’expert.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que Mme G Z a consulté le Dr C, chirurgien- dentiste, en juillet 1996, en raison d’une douleur à la dent 34, dévitalisée et couronnée, et qu’il lui a été proposé la pose d’un bridge de quatre dents sur les dents 37-36-35 et 34 (les dents 37-36 et 34 étant déjà dévitalisées et couronnées) ; que, souhaitant un traitement d’ensemble de sa dentition avant son départ en Israël, elle a ensuite fait réaliser par le Dr C, entre septembre 1996 et janvier 1998, vingt-neuf couronnes céramo-métalliques (soit sur toutes les dents sauf la 38) dont onze ont été posées pour des raisons esthétiques, après dévitalisation de dents saines ; qu’en raison du descellement de plusieurs couronnes, la patiente, inquiète du résultat du traitement, a sollicité une expertise en référé ;
Que l’expert judiciaire, le Dr B, à la suite de l’examen de la patiente réalisé le 26 février 2001, a relevé l’existence d’importants problèmes sur les dents suivantes pour lesquelles les travaux avaient été mal réalisés ou mal évalués :
la dent 14, toujours porteuse d’un foyer infectieux,
la dent 21 qui s’est descellée à plusieurs reprises et doit être remplacée par un bridge de quatre dents de 11 à 23,
la dent 25 dont la racine est infectée et fracturée et qui doit être extraite et remplacée par un bridge de trois dents de 24 à 26,
la couronne 13 qui présente des problèmes d’ajustage et doit être renouvelée,
et la dent 46 sur laquelle la couronne est absente et qui, en raison de sa restauration coronaire délabrée et d’un foyer radiculaire important doit être extraite et remplacée par un bridge de 45 à 47 ;
qu’il a ainsi conclu à l’échec du traitement endodontique ou de la reprise de ce traitement sur les dents 14-21-25-13 et 46 ; qu’il a écarté toute incapacité temporaire de travail, mais a retenu, du fait de l’importance des traitements à réaliser, des incidents de descellement et des douleurs dentaires, un quantum doloris de 1/7 et un préjudice esthétique temporaire de 1/7 ; qu’il a considéré que l’état de Mme G Z n’était pas consolidé et que l’existence d’une incapacité permanente ne pourrait être appréciée qu’après réalisation des travaux de réhabilitation prothétique ;
Qu’une seconde expertise a été réalisée deux ans plus tard, confiée après accord entre Mme G Z et la Médicale de France au Dr Y qui a examiné la patiente le 23 juin 2003 ; que l’expert a constaté les aggravations suivantes survenues depuis l’expertise du Dr B : les couronnes sur les dents 12 et 13 se sont descellées, les dents 21, 22 et 23 sont des dents provisoires après descellement des couronnes, la dent 25 a été extraite, les dents 31, 32 et 33 sont des dents provisoires, le bridge de 34 à 37 n’est plus en place et la dent 46 a été extraite ; qu’il a proposé, compte tenu de cette situation, de refaire vingt éléments qu’il a estimés à 46.200 shekels + 15 inlay-core pour 11.000 shekels et a ajouté : « Une somme de 65.000 shekels devrait permettre de remettre Mme Z dans un état dentaire satisfaisant. Ce dossier est extrêmement difficile car il bouge de mois en mois et Mme Z habite à A où les tarifs ne sont pas les mêmes qu’en France et les remboursements sociaux très différents. Je pense toutefois que nous sommes à plus de 5 ans après la pose et que la situation est fixée. » ; qu’il a majoré le quantum doloris à 1,5/7 et indiqué qu’il n’y avait pas de changement à prévoir pour les autres postes de préjudice ;
Considérant que la responsabilité du Dr C dans la mauvaise réalisation des traitements endodontiques n’est pas discutée, seule étant débattue l’évaluation des préjudices dont Mme G Z réclame la réparation ;
Sur les frais médicaux :
Considérant que Mme G Z réclame devant la cour une somme de 17.524,28 € au titre des frais médicaux nécessaires pour assurer la remise en état des dents dont le traitement prothétique a échoué ;
Qu’elle s’est adressée au Dr X, chirurgien-dentiste à A, qui a procédé aux travaux de rescellement des couronnes, puis aux travaux de réhabilitation dentaire du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur ; que le devis établi par ce dentiste en décembre 2002 prévoyait des travaux pour un montant total de 78.960 shekels ; que le coût a été ramené, ainsi qu’en atteste le Dr X le 5 avril 2012, à la somme de 76.520 shekels comprenant la réhabilitation totale haut et bas, avec la réalisation de deux bridges céramo-métalliques, précédée du traitement parondontal et de la reprise de traitements canalaires et d’inlay-cores ; que cette somme est supérieure à l’estimation qui avait été faite par l’expert Y (67.000 shekels) mais ce dernier avait relativisé son estimation au regard de la différence des tarifs en Israël et en France ; que les soins et traitements donnés correspondent à ceux décrits par cet expert et qu’ils devront être pris en charge par la Médicale de France pour leur contrevaleur en euros, soit la somme de 14.254 € réclamée par Mme G Z ;
Qu’il convient d’y ajouter la somme de 17,53 € correspondant à la partie restée à charge de la consultation du Dr E le 4 avril 2001 pour le rescellement de la couronne 14 ;
Que seront rejetées les demandes complémentaires de Mme G Z :
Pour un montant de 2.402,75 € (soit 12.230 shekels) correspondant aux travaux réalisés entre mars 2001 et septembre 2003 par le Dr X, l’attestation de celui-ci en date du 5 avril 2012 intégrant toutes les sommes reçues de sa patiente au titre des travaux de réhabilitation buco-dentaire,
Pour une somme de 850 €, s’agissant d’un non remboursement d’actes facturés par le Dr X et dont Mme G Z est déjà indemnisée dans le cadre du paiement de la somme de 14.254 € ;
Qu’ainsi, la Médicale de France sera condamnée à verser à Mme G Z une somme de 14.271,53 € ;
2) sur les frais de transport :
Considérant que Mme G Z produit les factures de billet d’avion entre Tel Aviv et Paris d’un montant de 394,71 € pour le voyage du 15 février au 1er mars 2001 (pour la réunion d’expertise organisée par le Dr B le 26 février 2001) et de 377,28 € pour le voyage du 19 juin au 16 juillet 2003 (lui ayant permis de se rendre au rendez-vous de l’expert Y le 23 juin 2003) ;
Qu’il sera fait droit à la demande concernant le voyage de février 2001, manifestement organisé pour répondre à la convocation de l’expert ; mais que la demande concernant le second voyage sera rejetée, l’expert Y ayant pris le soin de noter qu’il avait examiné Mme G Z en urgence compte tenu de son passage à Paris le 23 juin, ce dont il doit être déduit qu’elle ne se déplaçait pas en France spécialement pour l’expertise ;
Qu’ainsi, la Médicale de France sera condamnée à verser à Mme G Z une somme de 394,71 € ;
3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Considérant que les deux experts ont écarté l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de Mme G Z ; que l’explication donnée par le Dr B à son appréciation est très claire et explicite et que Mme G Z n’apporte pas d’éléments justifiant que puisse être ordonnée sur ce point une mesure d’expertise qu’elle n’avait d’ailleurs pas jugé utile de solliciter devant les premiers juges ; que la demande de Mme G Z au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc rejetée ;
Que les souffrances endurées par Mme G Z du fait des traitements à instaurer et des douleurs consécutives aux infections ont été évaluées par l’expert Y à 1,5/7, ce qui justifie l’attribution d’une somme de 2.000 € ;
Que Mme G Z a subi un préjudice esthétique temporaire du fait des descellements à répétition de certaines de ses dents, pendant les quelques jours précédant leur rescellement, estimé par les experts à 1/7 et justifiant l’attribution d’une somme de 800 € ;
4) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Considérant que le tribunal a retenu qu’aucune pièce produite n’établissait l’existence d’un préjudice fonctionnel permanent après la réalisation des travaux de réhabilitation dentaire, ceux-ci ayant pour résultat de replacer la patiente dans un état de récupération fonctionnelle totale ; que Mme G Z ne produit pas d’élément en appel permettant de remettre en cause cette appréciation et de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise ; que la demande de Mme G Z à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant que Mme G Z ne peut imputer à la Médicale de France le retard dans la réparation de son préjudice alors qu’il est constant que l’assureur lui a versé une provision de 10.000 € en 2003, ce qui était de nature à lui permettre de financer une grande partie des travaux de réhabilitation préconisés alors par le Dr B, et que ce n’est qu’en mars 2010 qu’elle a réclamé à la Médicale de France une copie du rapport de l’expert Y, pourtant déposé en 2003, en vue d’engager la présente procédure ;
Considérant en définitive que le préjudice de Mme G Z peut être évalué à la somme de :
frais médicaux : 14.271,53 €
frais de déplacement : 394,71 €
souffrances endurées : 2.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
17.466,24 €
Et que la Médicale de France sera condamnée à lui verser la somme de 7.466,24 €, après déduction de la provision de 10.000 € déjà versée ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer l’évaluation de l’indemnisation due par la Médicale de France à Mme G Z à raison des préjudices subis du fait des soins prodigués par le Dr C entre juillet 1996 et janvier 1998, à la somme totale de 17.466,24 € et à condamner en conséquence la Médicale de France à verser à Mme G Z la somme de 7.466,24 € après déduction de la provision de 10.000 € déjà versée en 2003, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la Médicale de France à payer à Mme G Z une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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