Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2023, 22-85.797, Inédit
CA Aix-en-Provence 19 septembre 2022
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CASS
Rejet 12 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la captation d'image

    La cour a estimé que les enquêteurs avaient une autorisation permanente pour pénétrer dans les parties communes et que la captation d'image d'un bien dans un lieu privé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Détournement de procédure lors de l'enquête de flagrance

    La cour a jugé que les enquêteurs avaient agi régulièrement dans le cadre de l'enquête de flagrance, ayant constaté des infractions flagrantes et n'ayant pas besoin de justifier préalablement des indices de comportement délictueux à l'encontre du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il soutenait que la captation d'images sans autorisation du juge des libertés violait les articles 706-96 et 796-1 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, notant que la chambre de l'instruction n'avait pas répondu à cet argument. Dans un second moyen, il contestait la régularité de son interpellation en flagrance, mais la Cour a confirmé la légalité de la procédure, considérant que les enquêteurs avaient agi dans le cadre de la flagrance conformément à l'article 53 du code de procédure pénale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 avr. 2023, n° 22-85.797
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-85.797
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00454
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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