Cassation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-18.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2022, N° 20/02272 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200129 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° K 22-18.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.589 contre l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 février 2022), et les productions, saisi d’une contestation de M. [K], un juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2020 à son encontre par Mme [S] et condamné cette dernière à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.
2. Le 9 décembre 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [S] fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution intervenue selon procès-verbal du 23 juillet 2020 entre les mains de la BFCOI et d’en donner mainlevée, de dire que les intérêts moratoires conventionnels n’étaient plus dus à partir du 20 juillet 2020, date de la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2020 et de laisser à Mme [S] la charge des frais de procédure et le coût de l’acte délivré le 23 juillet 2020, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en relevant que Mme [S] a toujours admis que la signification de l’arrêt n’avait pas été réalisée avant la saisie-attribution du 23 juillet 2020 pour en déduire que cette saisie-attribution ne pouvait être diligentée à l’encontre de M. [K] faute de signification de l’arrêt par Mme [S] avant la mesure d’exécution forcée quand Mme [S] soutenait dans ses conclusions d’appel avoir procédé à la signification du jugement du 11 avril 2017 ainsi que de l’arrêt d’appel du 18 juillet 2018 le 21 juillet 2020, après la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juin 2020 pour défaut de signification, et produisait en pièce n° 9 le procès-verbal de signification à M. [K], la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de Mme [S] et violé le principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour prononcer la nullité de la saisie-attribution et en donner mainlevée, l’arrêt retient que Mme [S] a toujours admis que la signification de l’arrêt n’avait pas été réalisée avant la saisie-attribution du 23 juillet 2020 et
que cette saisie ne pouvait pas être diligentée à l’encontre de M. [K], faute de signification de l’arrêt par Mme [S] avant la mesure d’exécution forcée.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [S] soutenait qu’ayant procédé le 20 juillet 2021 à la signification du jugement du 11 avril 2017 ainsi que de l’arrêt d’appel du 18 juillet 2018, la saisie pratiquée le 23 juillet 2020 était conforme aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en tant qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution intervenue selon procès-verbal du 23 juillet 2020 entre les mains de la BFCOI et en a donné mainlevée, disant que les intérêts moratoires conventionnels n’étaient plus dus à partir du 20 juillet 2020, date de la mainlevée de la saisie-attribution du 15 juillet 2020 et laissant à Mme [S] la charge des frais de procédure et le coût de l’acte délivré le 23 juillet 2020, entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande de M. [K], relative au calcul des intérêts moratoires ou aux frais de procédure, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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