Infirmation 21 septembre 2023
Rejet 12 septembre 2024
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-23.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 22/04940 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100470 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° F 23-23.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
1°/ M. [V] [L],
2°/ Mme [G] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 23-23.580 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [L] et de Mme [H], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W] [E], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [R] [E].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2023), le 14 février 2015, M. [L] et Mme [H] (les acheteurs) ont acquis auprès de M. [W] [E] (le vendeur) un véhicule affichant 107 981 kilomètres au compteur, au prix de 17 900 euros, détruit lors d’un incendie le 12 février 2016.
3. Le 2 février 2017, à l’issue de l’obtention d’une expertise en référé, les acheteurs, se plaignant d’un kilométrage affiché au compteur ne correspondant pas au kilométrage réel du véhicule, ont assigné le vendeur en résolution du contrat et indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
4. Un jugement du 23 novembre 2018 a constaté l’existence d’un vice caché, retenu qu’en raison de l’incendie du véhicule, les acheteurs étaient fondés à demander une réduction du prix de vente, condamné le vendeur à leur payer différentes sommes au titre de la réduction du prix de vente, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier et rejeté leurs autres demandes d’indemnisation.
5. Le vendeur a relevé appel. Les acheteurs ont formé un appel incident.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Les acheteurs font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors « que devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, les juges d’appel méconnaissent l’objet du litige lorsque, saisis de conclusions de l’appelant ne tendant qu’à demander la limitation de condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, ils déboutent complètement les intimés de leurs demandes ; qu’au cas d’espèce, il est constant que le tribunal de grande instance a constaté l’existence d’un vice caché sur le véhicule vendu par M. [E] à M. [L] et Mme [H] et l’a condamné à leur payer les sommes de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, et 5 700,96 euros au titre du préjudice financier ; que dans ses écritures d’appelant, M. [E] demandait à la cour de dire que sa condamnation devait être limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule (5 240,69 euros) et aux frais occasionnés par la vente (258,29 euros), ainsi qu’à la réparation du préjudice financier (4 094,70 euros) ; qu’en infirmant le jugement et en déboutant M. [L] et Mme [H] de l’ensemble de leurs prétentions, alors même que M. [E] demandait aux juges d’appel la réduction des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4, alinéa 1er, et l’article 5 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
9. Après avoir infirmé le jugement, l’arrêt rejette l’ensemble des demandes formées par les acheteurs.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, si le vendeur sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait constaté l’existence d’un vice caché et accueilli les demandes des acheteurs au titre de la réduction du prix de vente, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier, il demandait, à titre principal, que sa condamnation soit limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule et aux frais occasionnés par la vente, soit les sommes de 5 240,69 euros et 258,29 euros, et, à titre subsidiaire, que le préjudice financier des acheteurs soit limité à la somme de 4 094,70 euros, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [E] et le condamne à payer à M. [L] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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