Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 19/03578
TGI La Roche-sur-Yon 27 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a confirmé que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol a commencé à courir à la date de l'acte authentique, et que l'action était donc prescrite.

  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que le délai de prescription pour l'action en nullité pour erreur a également commencé à courir à la date de livraison, et que l'action était donc prescrite.

  • Rejeté
    Absence de preuve de manquement

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé le manquement du promoteur à son devoir d'information et de conseil, et a donc rejeté leur demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas établi l'existence d'un préjudice moral résultant des actions des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/03578
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03578
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 19/03578