Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 février 2025, n° 24-13.695
TJ Marseille 1 février 2024
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CASS
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution alléguée des obligations de la CPAM

    La cour a estimé que l'inexécution alléguée par M. [J] n'était pas démontrée, la CPAM ayant versé une somme supérieure à celle qui était due.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] a demandé la radiation du pourvoi de la CPAM des Bouches-du-Rhône, arguant que l'indemnité journalière due pour la période du 28 janvier au 24 avril 2021 n'avait pas été réglée. La CPAM a contesté, se fondant sur l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, affirmant avoir versé plus que ce qui était dû. La Cour de cassation a rejeté la requête en radiation, considérant que l'inexécution alléguée par M. [J] n'était pas démontrée. La décision du tribunal judiciaire de Marseille reste donc en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.695
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.695
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 21/02157
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 avril 2024 par la CPAM des Bouches-du-Rhone a l’encontre du jugement rendu le 1er fevrier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans l’instance enregistree sous le numero H 24-13.695.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90187
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Texte intégral

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