Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 21/02157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90187 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 24-13.695
Demandeur : CPAM des Bouches-du-Rhône
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 973/24
Ordonnance n° : 90187 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
CPAM des Bouches-du-Rhône, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [U] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2024 par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 24-13.695 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête en date du 30 septembre 2024, M. [J] a demandé la radiation du pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, le 4 avril 2024, contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, rendu le 1er février 2024, qui notamment :
— dit que, pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [J] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, il y avait lieu à reconstitution fictive de son salaire et a enjoint, en conséquence, à la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconstituer le salaire de M. [J] sur 12 mois, sur la base d’un temps complet avec un gain journalier de base de 91,33 euros bruts ;
— dit que l’indemnité journalière qui devra être servie à M. [J] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021 correspond à 1/365eme du montant ainsi chiffré par la caisse.
Selon M. [J], l’indemnité journalière de 1/365eme de 33 335,45 euros correspond à 91,33 euros, de sorte qu’il est créancier de 8 037,04 euros pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, soit : 91,33 euros x 88 jours. Il soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne lui a pas réglé cette somme.
La CPAM des Bouches du Rhône conteste cette analyse et fait valoir que, conformément à l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, complété par les articles R. 433-1 et R. 433-3 du même code, le salaire journalier déterminant le montant de l’indemnité journalière, M. [J] , pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, devait percevoir la somme nette de 5403,52 euros (1 431,64 euros + 3 971,88 euros) et qu’il lui a été versé la somme totale nette de 7 170,27 euros, soit plus qu’il lui était dû.
En l’état de ces éléments, l’inexécution alléguée n’est pas démontrée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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