Irrecevabilité 10 juin 2021
Cassation 17 mai 2023
Confirmation 16 mai 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00422 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société France titrisation, pôle 1 |
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° U 24-18.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [G] [H] [L],
2°/ Mme [P] [U] épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-18.881 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société France titrisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Marsollier Mortages, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société JP Morgan Bank Dublin Public Limited Company, anciennement dénommée Bear Stearns Bank Public limited Company, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009,
2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société France titrisation, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Marsollier Mortages, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la société MCS et associés, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MCS et associés.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2024), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690), par un acte authentique du 16 février 2007, la société Bear Stearns Bank PLC, devenue JP Morgan Bank Dublin PLC ( la banque), a accordé à M. et Mme [L] un prêt garanti par une hypothèque.
2. Indiquant agir sur le fondement de ce titre en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT) à qui la créance de la banque a été cédée le 29 avril 2009, la société France titrisation a délivré à M. et Mme [L] un commandement aux fins de saisie immobilière et les a assignés devant le juge de l’exécution pour obtenir la vente forcée du bien.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [L] font grief à l’arrêt de déclarer la société France titrisation recevable à représenter en justice le FCT Marsollier Mortgages et de la déclarer recevable en son action, alors « que la validité d’un commandement de payer valant saisie immobilière s’apprécie conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance ; qu’en énonçant, pour déclarer la société France titrisation recevable en son action et constater sa qualité à agir, qu’il résultait des modifications de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier intervenues successivement à l’occasion de l’ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la loi Pacte du 22 mai 2019 qu’à compter du 3 janvier 2018, soit avant même que le premier juge n’ait statué, que la société de gestion France titrisation avait qualité pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, le recouvrement des créances qui lui avaient été transférées et que, depuis le 24 mai 2019, elle pouvait confier cette action à une autre entité, sous réserve d’informer chaque débiteur concerné de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire, et qu’en l’espèce, il était justifié de ce que la société France titrisation, société de gestion du FCT Marsollier Mortgages avait confié à la société MCS et associés, en application de l’article L. 274-172, alinéa 6 du code monétaire et financier, le recouvrement de créances cédées au fonds commun de titrisation FCT Marsollier Mortgages et que les époux [L] en avaient été informés par lettre du 27 mai 2009, après avoir pourtant constaté que la procédure de saisie immobilière avait été introduite par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2017, signifié par la société France titrisation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu’au jour où la société France titrisation avait fait signifier le commandement de payer valant saisie immobilière, soit le 4 octobre 2017, et avait ainsi introduit la procédure de saisie immobilière, elle n’avait pas qualité pour représenter le fonds de commun de titrisation Marsollier Mortgages, violant ainsi, par fausse application, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans ses versions successives issues de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et, par refus d’application, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, applicable audit commandement. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que la société France titrisation avait assigné les débiteurs à l’audience d’orientation par un acte du 12 février 2018, délivré postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ayant modifié l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas contestée la validité du commandement aux fins de saisie immobilière, en a exactement déduit que cette société avait qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées au FCT.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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