Infirmation partielle 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 20/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
E
C/
E
E
E
E
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01525 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVYU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D’AMIENS DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X, Y, D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur M N E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Y E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me SENECHAL substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame F E épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur C Y O E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 16/06/2020
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2021, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. O ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 février 2016, le président du tribunal de grande instance d’Amiens, statuant en la forme des référés, a désigné M. A, notaire en qualité de mandataire successoral des successions d’G E décédé le […], de I J décédée le […], d’G E décédé le […] et de K L décédée le […].
Par ordonnance du 6 mars 2017, M. B, notaire, a été désigné en remplacement de Mme A, successeur de M. A.
Par actes des 19, 20, 28 novembre et 2 décembre 2019, M. X E a assigné en référé ses cohéritiers, MM. M-N, Y, C et Mme F E aux fins de remplacement du mandataire successoral.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré irrecevables les prétentions de M. X E et l’a condamné à payer à M. Y E et à M. M-N E la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 24 mars 2020, signifiée le 16 juin 2020 à M. C E par remise à l’étude, M. X E a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée à l’audience des débats qui s’est tenue le 26 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions :
— du 10 juillet 2020 pour M. X E, signifiées le 15 juillet 2020 à l’intimé non constitué,
— du 28 septembre 2020 pour MM. M-N et Y E, signifiées le 24 juillet 2020 à l’intimé non constitué,
— du 24 novembre 2020 pour Mme F E, signifiées le 10 août 2020 à l’intimé non constitué ;
MOTIFS
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale.
L’article 1380 du code de procédure civile exige que la demande soit portée devant le président du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire qui statue selon la procédure en la forme des référés devenue procédure accélérée au fond.
Il s’ensuit que le juge des référés, saisi par M. X E, n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande.
Le moyen, soulevé à titre principal par MM. Y E et M-N E, tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence comme le soutient à tort M. X E.
Si Mme F E invoque une violation du principe de la contradiction, le premier juge ayant soulevé ce moyen d’office sans inviter les parties à s’expliquer, il convient de rappeler que la procédure devant le juge des référés est orale et que sauf preuve contraire, les moyens sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l’audience. En tout état de cause, une violation du principe de la contradiction entraînerait l’annulation de l’ordonnance, laquelle n’est pas demandée.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. X E en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Les prétentions nouvelles en cause d’appel de Mme F E, relatives à l’extension des pouvoirs du mandataire successoral, doivent, pour la même raison, être déclarées irrecevables.
La multiplication des procédures engagées par M. X E de nature à retarder le règlement d’une succession ancienne de plus de 50 ans et sa persistance à poursuivre en appel une action manifestement irrecevable caractérisent l’abus du droit d’agir en justice ayant causé un préjudice à MM. Y E et M-N E, dont le droit à réparation a été reconnu par le premier juge, l’ordonnance devant être confirmée de ce chef. En cause d’appel, les dommages et intérêts seront portés à la somme de 2 000 euros pour chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en celle ayant fixé le quantum de la réparation due à Y et M-N E à la somme de 800 euros chacun,
— Déclare irrecevables les demandes de F E,
— Condamne X E à payer à Y et M-N E la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne X E aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Me Legru,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne X E à payer à Y et M-N E la somme de 2 500 euros et rejette la demande de F E à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prescription ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Clôture
- Étang ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Enseigne ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Bail ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Renouvellement
- Pharmacie ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Partie ·
- Terme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Agence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Partenariat ·
- Demande ·
- Fournisseur
- Assurances ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Gabon ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Société mère ·
- Salarié ·
- Agence
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Égalité de traitement ·
- Métallurgie ·
- Soudure
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Traitement ·
- Examen ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Fondateur ·
- Filiale ·
- Pacte ·
- Consorts ·
- Holding ·
- Non-concurrence ·
- Mandataire social ·
- Associé ·
- Gestion
- Lésion ·
- Courrier ·
- Date ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours
- Audition ·
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Cour d'appel ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.