Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00591
TASS Dijon 26 juin 2018
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CA Dijon
Confirmation 15 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Assujettissement des indemnités transactionnelles

    La cour a confirmé que les indemnités versées dans le cadre d'une procédure de licenciement sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sauf preuve de leur caractère indemnitaire.

  • Accepté
    Validité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et devait être respectée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a confirmé que la société Doras devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales en raison de l'assujettissement des indemnités versées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a confirmé le jugement de première instance qui avait annulé partiellement un redressement de cotisations sociales effectué par l'URSSAF de Bourgogne à l'encontre de la société Doras. La question juridique centrale concernait l'assujettissement à cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave et à un salarié suite à son départ en retraite. Le tribunal de première instance avait jugé que certaines indemnités transactionnelles n'avaient pas un caractère salarial et étaient donc exonérées de cotisations, sauf pour deux salariés et un cas de départ en retraite. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, rejetant l'argument de l'URSSAF selon lequel ces indemnités devaient être soumises à cotisations dès le premier euro. La Cour a estimé que l'employeur avait justifié le caractère indemnitaire des sommes versées, sauf pour l'indemnité liée au départ en retraite, qui a été jugée soumise à cotisations. La Cour a également rejeté les demandes de l'URSSAF et de la société Doras fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'URSSAF aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/00591
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00591
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 26 juin 2018, N° 16/086
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
  2. Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
  3. Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
  4. Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
  5. Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999
  6. Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
  7. Code général des impôts, CGI.
  8. Code de procédure civile
  9. Code civil
  10. Code de l'organisation judiciaire
  11. Code du travail
  12. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00591