Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00591 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 26 juin 2018, N° 16/086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GL/FG
URSSAF
de Bourgogne
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00591 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FB2K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 26 Juin 2018, enregistrée sous le n° 16/086
APPELANTE :
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme E F (Responsable des relations sociales)
assistée de Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
O AK, Président de Chambre,
X LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AI AJ, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par O AK, Président de Chambre, et par AI AJ, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d’observations du 15 juillet 2015, l’URSSAF de Bourgogne a fait connaître à la société Doras son intention de procéder à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 103.889 euros, outre majorations de retard.
Ce redressement comporte notamment':
— un point n° 4 relatif à l’assujettissement à cotisations et contributions sociales d’indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés': trois salariés en 2012 (régularisations en faveur de l’employeur pour Laura Bellang, G H, I A), six salariés licenciés en 2013 (régularisations en faveur de l’employeur pour J K et L B, redressements en ce qui concerne M N, O P, Q R, S D), quatre salariés en 2014 (régularisations en faveur de l’employeur pour T U et V Y, redressements pour W AA et AB AC),
— un point n° 7 relatif à des indemnités transactionnelles versées à des salariés à la suite de litiges apparus après l’échéance de leurs contrats de travail ou leur départ en retraite': les salariés V AD et AG-AH Z en 2013.
Au vu des remarques de la société, l’URSSAF a admis que la régularisation n’avait pas lieu d’être':
— en ce qui concerne le point 4, pour les sommes versées aux salariés K, AC et Y qui avaient expressément renoncé à l’indemnité de préavis,
— en ce qui concerne le point 7, pour les sommes payées au salarié AD en raison de leur caractère indemnitaire.
Le redressement a dont été ramené au total de 94.113 euros dont':
— au titre du point 4, 2.692 euros pour 2012, 8.081 euros pour 2013, 4.916 euros pour 2014,
— au titre du point 7, 3.286 euros pour 2012, 5.647 euros pour 2013.
Une mise en demeure a été notifiée par lettre du 19 novembre 2015 pour 106.420 euros dont des
majorations de retard (6.316 euros pour 2012, 1.662 euros pour 2013, 4.329 euros pour 2014).
Le 30 novembre 2015, la société Doras a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Cette société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon par requête reçue le 2 mars 2016, le litige portant seulement sur les points n° 4 et 7 du redressement.
Statuant le 5 juillet 2016 en raison d’un partage des voix de la commission de recours amiable, le conseil d’administration de l’URSSAF a rejeté la contestation.
Statuant le 26 juin 2018, le tribunal a retenu que :
— les indemnités versées dans le cadre d’une procédure de licenciement ou d’un accord transactionnel sont assujetties lorsqu’elles ont un caractère non indemnitaire, mais salarial,
— il n’y a pas lieu de présumer que le salarié n’aurait pas renoncé au préavis lorsque l’accord transactionnel fait ressortir qu’il a renoncé à contester les motifs de la rupture tandis que l’employeur justifie qu’il n’a pas lui-même renoncé à ces motifs,
— il appartient à l’employeur de prouver que les sommes allouées concourent, au moins pour partie, à l’indemnisation d’un préjudice,
— le simple silence gardé par l’agent de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle ne valait pas approbation implicite d’une pratique à défaut de preuve d’une décision non équivoque approuvant cette pratique,
— l’absence d’abandon de la faute grave par l’employeur et les termes des transactions confortaient la nature indemnitaire de la somme allouée et ne permettaient pas de mettre à néant la présomption d’exonération de l’indemnité transactionnelle,
— en revanche, les procès-verbaux de conciliation dressés par le conseil de prud’hommes au sujet des salariés A et B ne permettaient pas de savoir si l’employeur avait entendu maintenir le bien-fondé de la procédure de licenciement et ne démontraient pas que les indemnités versées n’avaient qu’un caractère indemnitaire,
— s’agissant du salarié Z, parti volontairement en retraite avec une indemnité de départ en retraite, l’indemnité transactionnelle de 13.000 euros payée à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes devait être assujettie à cotisations dès le premier euro,
— les sommes exonérées d’impôts devaient, par ricochet, être également exonérées de cotisations sociales et de CSG CRDS dans les limites des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal a':
— déclaré le recours recevable,
— annulé le chef de redressement n° 4, sauf pour ce qui concerne les indemnités versées aux salariés A et B,
— dit que les indemnités transactionnelles, non soumises à cotisations, ci-dessus retenues devront être exonérées de CSG CRDS dans les limites prescrites aux articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF de procéder au nouveau calcul du redressement en application du jugement,
— débouté la société Doras du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Par lettre recommandée postée le 9 juillet 2018, l’URSSAF Bourgogne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 juin précédent.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* l’URSSAF de Bourgogne demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 4, sauf en ce qui concerne les indemnités versées aux salariés A et B, dit que les indemnités transactionnelles, non soumises à cotisations, ci-dessus retenues devront être exonérées de CSG/CRDS dans les limites prévues aux articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder au nouveau calcul du redressement en application du jugement,
— confirmer ce jugement pour le surplus,
— confirmer la décision du conseil d’administration de l’URSSAF en date du 5 juillet 2016 en ce qu’elle rejette la demande de la société Doras,
— valider la mise en demeure du 19 novembre 2015 pour son entier montant et condamner à son paiement,
— déclarer bien fondés':
* le point 4 du redressement pour 15.689 euros en cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard afférentes,
* le point 7 du redressement pour 5.647 euros en cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard afférentes,
— en conséquence, condamner la société Doras au paiement de':
* au titre du chef de redressement n° 4, 15.689 euros en cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard afférentes,
* au titre du chef de redressement n° 7, 5.647 euros en cotisations et contributions sociales outre les majorations de retard afférentes,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 120 euros';
* la société Doras prie la cour de':
— dire infondés les chefs de redressement n°4 et 7 (pour M. Z seulement)de la lettre d’observations du 15 juillet 2015,
— annuler le chef de redressement n°4 au titre des indemnités versées à M. A et à M. B
— annuler le chef de redressement n°7 en ce qui concerne l’indemnité versée à M. Z,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a partiellement rejeté la demande d’annulation des chefs de redressement n°4 et 7 ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à l’URSSAF de Bourgogne de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en tenant compte des chefs de redressement annulés et condamner l’URSSAF à lui payer les sommes dues à titre de cotisations de sécurité sociale (en ce compris la CSG/CRDS) outre les majorations et intérêts afférents aux sommes recouvrées,
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’URSSAF de Bourgogne supportera les entiers dépens de l’instance.
Oralement à l’audience, le conseil de cette société a demandé que soient rejetées des débats les dernières conclusions et pièces de son adversaire, communiquées le 13 août 2020, au motif que cette communication, intervenant en outre en période estivale, serait tardive et porterait atteinte au principe du contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 février 2020. En raison du mouvement de grève des audiences initié par les barreaux, son examen a été renvoyé au 2 septembre 2020. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur les dernières conclusions et pièces de l’URSSAF
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, s’agissant des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale prévus à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire. Elle est donc soumise aux règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il résulte de la combinaison des articles 946 et 16 du code de procédure civile que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience, et, s’il y a lieu, renvoie l’affaire à une prochaine audience (Voir l’interprétation de la loi retenue par la 2e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 20 décembre 2018, n° de pourvoi 17-28.920).
L’URSSAF ayant soutenu oralement à l’audience les conclusions en cause, il n’y a pas lieu de rejeter des débats ces conclusions et les prétentions qu’elles contiennent. Il en va de même des pièces communiquées en dernier lieu.
La société Doras n’ayant pas sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire, il convient de statuer.
Sur l’existence d’un accord tacite de la part de l’URSSAF
Selon l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La société DORAS se prévaut d’un précédent contrôle effectué en 2009 et ayant englobé un protocole d’accord conclu avant le 13 novembre 2007 avec la salariée AE AF, licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007.
Ce protocole énonçait que l’employeur acceptait, sans reconnaître le bien fondé des contestations, de régler une indemnité forfaitaire de 1.500 euros en réparation du préjudice que la salariée pensait avoir subi à la suite de son licenciement, tandis que Mme C se désistait de l’instance engagée au sujet de l’exécution et la rupture du contrat de travail et s’estimait remplie de tous ses droits et réparée de son entier préjudice résultant notamment de la cessation de son contrat de travail.
Dans sa délibération du 5 juillet 2016, le conseil d’administration de l’URSSAF a admis que la société avait effectivement fait l’objet en 2009 d’un contrôle portant notamment sur l’année 2007. Il a cependant retenu que':
— l’absence d’observations sur la transaction en cause ne pouvait valoir, à elle seule, admission en connaissance de cause de la pratique,
— en outre, la cour de cassation s’était, depuis ce contrôle, prononcée sur cette problématique par deux arrêts rendus le 20 septembre 2012 posant une véritable présomption d’assujettissement des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave pour le montant correspondant à l’indemnité de préavis.
Cependant le dossier ne contient aucun document relatif à ce contrôle et ne permet donc pas d’en déterminer l’objet et l’étendue.
Les éléments du contrôle étant ainsi insuffisamment connus, il n’est pas démontré que l’URSSAF ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause au sujet de la transaction ayant concerné Mme C.
Sur le point de redressement n° 4
Dans sa lettre d’observations, l’URSSAF estime que les sommes versées à titre transactionnel comportent une indemnité compensatrice de préavis, procède au calcul de cette indemnité et des congés payés afférents en fonction du salaire et de l’ancienneté du salarié et en déduit une régularisation.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 applicable à la date d’exigibilité des cotisations, et de l’article 1315 devenu 1353 du code civil que toutes les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l’article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En cas de versement au salarié licencié d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des
éléments de rémunération soumis à cotisations.
Sur les sommes ayant donné lieu à conciliation devant le conseil de prud’hommes
S’agissant du salarié A, le procès-verbal du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Montbéliard, en date du 12 juin 2012, énonce que':
— le conseil avait été saisi de demandes de rappel de salaire (1.788,38 euros), d’indemnité de préavis (3.476,76 euros), d’indemnité de licenciement conventionnelle (14.217,62 euros), d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.430 euros) et de dommages-intérêts pour rupture abusive (1.788,38 euros),
— en vertu de leur accord, l’employeur s’engageait à verser la somme de 17.000 euros tandis que le salarié renonçait à toutes réclamations survenues au jour de l’accord, de quelque nature qu’elles soient, relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Aucune pièce n’est communiquée au sujet de ce litige. Alors que le salarié n’a pas expressément renoncé à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il demandait, le procès-verbal n’apporte pas la preuve que la somme globale de 17.000 euros n’inclut pas une telle indemnité. Cette preuve ne résulte pas non plus suffisamment du fait que, selon les calculs de l’employeur, le cumul théorique de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, soit 18.088,13 euros, aurait légèrement excédé le montant de l’indemnité transactionnelle.
Le salaire de référence de 1.786 euros et l’ancienneté de deux ans retenus par l’URSSAF sont cohérents avec les données du procès-verbal. Le redressement est donc bien fondé tant en son principe que dans son quantum.
S’agissant du salarié B, le procès-verbal de conciliation dressé le 3 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Dijon ne précise pas de quelles demandes il était saisi. Il énonce seulement que l’employeur s’engage à verser une somme nette de 6.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, la conciliation entraînant désistement d’instance et d’action entre les parties pour toutes les contestations faisant l’objet de l’accord.
Aucun autre document n’est fourni sur les données du litige. Le procès-verbal ne permettant pas de connaître les prétentions initiales du salarié, la société Doras ne démontre pas non plus que la somme versée n’incluait pas d’indemnité compensatrice de préavis.
Les bases retenues par l’URSSAF (salaire mensuel de 1.927 euros pour une ancienneté de seize mois donnant droit à un préavis d’un mois) ne sont pas contestées et aboutissent à une indemnité de préavis de 1.927 euros, outre les congés payés.
L’article 136-1 5° du code de la sécurité sociale invoqué dans les conclusions de la société (page 20) correspond en réalité, selon la pièce 21 à laquelle elles renvoient (extrait d’un ouvrage des Editions Francis Lefevre) à un article 136-1-1, III-5°-a lié à une ordonnance du 24 janvier 1996.
Aucun article 136-1-1 n’apparaît dans la version de ce code en vigueur au 3 juillet 2013, telle que la fournit le service Légifrance.
En outre, alors que l’extrait en cause fait état de l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale prévue par l’article L. 1235-1 du code du travail, il ne ressort pas du procès-verbal que la somme de 6.000 euros en cause ait eu ce caractère. Ce texte n’était d’ailleurs pas encore applicable puisque le barème de référence nécessaire n’a été créé que par le décret n° 2013-721 du 2 août 2013 créant l’article D. 1235-21.
Le redressement est donc là aussi bien fondé.
Sur les protocoles transactionnels
Les protocoles concernant les salariés K, AC et Y comportent l’indication que chacun de ces salariés déclare n’avoir plus de contestation à formuler et «'renonce en particulier à toute indemnité relative à l’exécution de son préavis'».
Tel n’est pas le cas des autres protocoles d’accord qui, tous relatifs à la contestation d’un licenciement pour faute grave, énoncent de façon identique que';
— l’employeur ne reconnaît pas le bien fondé des réclamations,
— il s’engage à payer une «'indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive, toutes causes de préjudice confondues'»,
— le salarié s’engage à se désister de toute instance qu’il aurait pu introduire et renonce à intenter toute action en justice concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail,
— le salarié s’estime définitivement et intégralement indemnisé de tout préjudice résultant de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Les protocoles conclus avec les salariés P et D précisent que chacun s’estime indemnisés de «'tout préjudice résultant de sa sortie'».
Les convention collectives applicables sont':
— la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983 (IDCC : 398),
— la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983 (IDCC : 533),
— la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972 (IDCC : 652),
demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, qui s’est substituée à elles.
Les autres données fournies par les protocoles et par la lettre d’observations sont les suivants,':
Salarié Montant Ancienneté Salaire mensuel Réclamations initiales
et préavis
N 8.000 € cadre 3.500 conteste le licenciement
préavis 3 mois
R 2.200 13,66 ans 1.809 licenciement brutal
préavis 2 mois injuste
P 1.500 4 ans 11 mois1.475 conteste le licenciement
préavis 2 mois
D 1.000 6,5 ans 1.636 conteste la faute grave
préavis 2 mois et le défaut de toute Indemnité
AA 2.300 12 ans 5 mois 2.770 idem
préavis 3 mois
L’employeur n’a pas renoncé à invoquer une faute grave. Les montants qu’il a acceptés de payer s’avèrent tous très inférieurs aux indemnités compensatrices de préavis auxquelles les salariés pouvaient prétendre.
Alors qu’ils contestaient leur licenciement, leur réclamation initiale englobait des demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Ces circonstances permettent à l’employeur de justifier que les indemnités transactionnelles stipulées n’ont pas inclus d’indemnités de préavis et n’ont eu qu’un caractère indemnitaire.
Le jugement déféré doit donc être également confirmé sur ce point.
Sur le point de redressement n° 7
L’accord transactionnel conclu le 18 juillet 2013 entre la société et M. Z énonce que':
— à la suite de son départ en retraite et de la perception d’une indemnité de retraite le 31 décembre 2012, ce salarié a contesté l’ancienneté retenue par l’employeur et a saisi un conseil de prud’hommes pour réclamer un solde d’allocation de départ à la retraite de 24.247,71 euros bruts,
— dans le cadre de pourparlers, il a ajouté une demande «'au titre du préjudice moral subi en raison de la «'résistance abusive'» dont a fait preuve la société DORAS s’agissant de ses sollicitations adressées par courriers ainsi que du manquement de son ancien employeur à son obligation d’information concernant ses droits à la retraite dont il entend solliciter la requalification en mise à la retraite abusive'»,
— la société a nié avoir commis un quelconque manquement,
— elle s’est engagée à payer «en réparation de son préjudice moral, une indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive de treize mille euros, toutes causes de préjudice confondues'»,
— en raison de sa nature indemnitaire, cette somme ne serait pas soumise aux charges sociales, hormis la CSG et la CRDS directement prises en charge par l’employeur,
— le salarié a reconnu avoir été rempli de ses droits s’agissant de son allocation de départ à la retraite et s’est engagé à se désister de son action prud’homale en cours «'fondée sur ses demandes de reliquat d’indemnité de retraite outre de la réparation au titre de son préjudice moral'»,
— il s’est estimé «'définitivement et intégralement indemnisé de tout préjudice résultant de l’exécution et la cessation de son contrat de travail'» et s’est déclaré rempli de tous ses droits et demandes résultant notamment de la conclusion et de l’exécution de son contrat (rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnités de toute nature, intéressement et participation pour l’année 2012, «'sans que cette liste soit exhaustive'») et de la rupture ou de la cessation de son contrat, tant au niveau de la forme (procédure) que du fond (motivation).
Considérant que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier de l’exclusion d’assiette prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a estimé dans sa lettre d’observations que l’indemnité transactionnelle, sur laquelle la société n’avait acquitté que la CSG et la CRDS, devait être soumise à cotisations sociales dès lors que la rupture était due à l’initiative du salarié.
En conséquence, une régularisation de cotisations a été opérée sur une base brute reconstituée de 16.594,33 euros (compte tenu d’un précompte de 21,66%), tandis qu’une régularisation sur l’assiette CSG/CRDS a été faite à hauteur de 2.173,50 euros (16.594,33 x 98,25%).
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Cependant ce texte exclut de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites indiquées. Doivent donc être intégralement soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion d’une démission et les indemnités de départ volontaire à la retraite.
Le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration dans la mesure où l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée de sorte que le redressement est fondé de ce chef.
Il ressort des éléments précités que c’est le salarié qui a pris l’initiative de partir en retraite.
Alors que le protocole d’accord n’est aucunement circonstancié sur le manquement invoqué de l’employeur à son obligation d’information, la société Doras ne fournit aucun document sur les arguments soutenus sur ce point par son salarié, d’emblée assisté d’un avocat, et ne communique pas le courrier de cet avocat évoqué dans le protocole. La société a expressément contesté tout manquement sur ce point et n’a pas admis la requalification de la rupture en mise à la retraite
abusive. Elle ne démontre donc que cette rupture doive être considérée comme due à sa propre initiative.
L’employeur a cependant la possibilité de démontrer que l’indemnité versée en exécution de la transaction, ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du départ à la retraite du salarié mais présente un caractère indemnitaire, de sorte qu’elle ne doit pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales (voir l’interprétation de la loi retenue par la 2e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 4 Avril 2013, n° de pourvoi 12-11.976).
La société Doras ne produit aucune pièce relative au calcul de l’allocation de départ à la retraite, au débat noué avec son salarié sur la question de son ancienneté et au quantum de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle n’établit pas que la somme de 13.000 euros, relativement importante, a été proportionnée à un préjudice purement moral dont le protocole montre qu’il n’a pu être que modéré eu égard à la brièveté de la période durant laquelle il aurait été subi (du 9 janvier 2013, date de la première contestation du salarié, au 18 juillet 2013). Il n’est donc pas démontré que cette somme a un caractère indemnitaire.
La cour retient également que l’URSSAF a exactement déterminé le montant dû au titre de la CSG et de la CRDS.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. La cour doit donc statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel incomberont à l’URSSAF.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
AI AJ O AK
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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