Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 déc. 2024, n° 22/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juin 2022, N° 19/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06533
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPT3
AFFAIRE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (ACMS)
C/
S.A.R.L. ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de Nanterre
Pôle Civil
Contentieux Social
RG : 19/00452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d’avocats,
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MÉDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (ACMS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d’avocats, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2541
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES
N° SIRET : 808 264 352
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Représentant : Me Thomas GAURIAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Entretien Locaux Propreté Services (ci-après ELPS) est une société spécialisée dans le nettoyage industriel, de maintenance et de propreté.
Elle a adhéré à l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail (ci-après l’ACMS), le 29 mai 2017.
A ce titre, elle est tenue de payer chaque trimestre les cotisations appelées par l’ACMS. A cet égard, l’article 84 du règlement intérieur de l’ACMS énonce :
« La cotisation est égale à un pourcentage de la masse des salaires plafonnés (tranche A) déclarés à l’URSSAF pour l’année précédente concernant l’effectif des salariés des lieux de travail inscrits au contrat à la date de la déclaration ; elle peut toutefois être inférieure à un minimum par salarié dont le montant est fixé conformément à l’article 17 des statuts ».
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, la société ELPS a fait assigner l’ACMS devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire constater que l’ACMS a indûment calculé les cotisations sur la masse salariale et non sur l’effectif en équivalent temps plein de la société ELPS, qui emploie de nombreux salariés à temps partiel, et de condamner l’ACMS à procéder à un nouveau calcul des cotisations.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ACMS tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable,
— rejeté la demande fondée sur l’article 127 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de renvoi à la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,
— dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société Entretien locaux propreté services à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
— ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2017-2018,
— rejeté les demandes en remboursement de l’indu et d’émission d’avoirs,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné l’ACMS à verser à la société Entretien locaux propreté services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’ACMS aux entiers dépens.
Par acte du 27 octobre 2022, l’ACMS a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 24 juillet 2024, prie la cour de :
— infirmer le jugement aux termes duquel le tribunal a, à tort :
* dit que l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail (ACMS) doit fixer la cotisation due par la société Entretien locaux propreté services à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
* ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2017 et 2018,
* condamné l’ACMS à verser à la société entretien locaux propreté services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné l’ACMS aux entiers dépens.
En conséquence, statuer à nouveau et en lieu et place :
A titre principal,
— dire que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société ELPS par l’ACMS est conforme aux dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour ne validait pas la prise en compte du critère de la masse salariale dans les cotisations de l’ACMS, dire que les cotisations de la société ELPS pour les années 2017 et 2018 doivent être recalculées et facturées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l’ACMS au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société ELPS, chaque salarié comptant pour une unité,
— et, de ce fait, juger que la cotisation de la société ELPS :
* pour l’année 2017 est de 11 435,39 euros HT et condamner ELPS à payer à l’ACMS un complément de cotisation d’un montant de 1 060,46 euros TTC, avec intérêt au taux légal du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet règlement,
* pour l’année 2018 est de 11 273,26 euros HT et condamner ELPS à payer à l’ACMS un complément de cotisation d’un montant de 2 493,52 euros TTC, avec intérêt au taux légal du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet règlement,
En tout état de cause,
— débouter ELPS de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
— ordonner le remboursement par EPLS de la somme de 2 000 euros payée à titre provisoire par l’ACMS au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— condamner la société ELPS à payer à l’ACMS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ELPS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir que :
— son calcul des cotisations prenant en compte la masse salariale est conforme à l’esprit de la loi du 11 octobre 1946, dont est issu l’article L. 4622-6 du code du travail (ancien art. L. 241-1), promulguée à une époque où le marché du travail était homogène (contrats à durée indéterminée et à temps plein) et où les services de santé au travail se limitaient à des visites médicales individuelles, générant donc un coût strictement proportionnel au nombre de salariés suivis ; la règle de trois posée par le texte (dépenses globales du service interentreprises / nombre total des salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes X nombre de salariés de la société considérée) ne s’est plus révélée en adéquation avec l’évolution du marché du travail (développement du temps partiel) et des services de santé au travail (essor des services collectifs de prévention), raison pour laquelle, l’ACMS a décidé, comme d’autres services de santé au travail interprofessionnels (SSTI), de modifier le critère de répartition des coûts en adoptant celui de la masse salariale, sans que cela ait constitué un obstacle au renouvellement de leur agrément par les autorités de tutelle de l’Etat, les ministres du travail successifs ayant rappelé la liberté dont disposent les organismes de santé au travail pour fixer les modalités de calcul des cotisations ;
— en tout état de cause, le mode de calcul qu’elle retient n’est nullement exclusif de la prise en compte du nombre de salariés des entreprises puisque la masse salariale est le produit de deux paramètres, à savoir le nombre de salariés et le salaire attribué à chacun, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le mode de calcul des cotisations de l’ACMS ne prend pas en compte le nombre de salariés de chaque entreprise adhérente ;
— l’interprétation de l’article L. 4622-6 du code du travail donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018, qui fonde le calcul sur l’effectif équivalent temps plein, ne peut être considérée comme s’imposant pour le présent litige, cette jurisprudence n’emportant ni droit acquis, ni valeur de règlement, étant par ailleurs observé que la chambre sociale elle-même a admis dès 2021 (Soc., 16 juin 2021, n° 21-40.006) que cette solution posait sérieusement question;
— la décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2021-931 QPC du 23 sept. 2021) est sans portée dans le cadre du présent litige, puisque si ce dernier a jugé que les dispositions de l’article L. 4622-6 telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 n’étaient pas contraires à la Constitution, il n’en demeure pas moins qu’il a jugé dans la limite de sa saisine et donc sans se prononcer sur la pertinence de cette interprétation, discutée dans le cadre du présent litige ;
— à titre subsidiaire, si une interprétation selon l’esprit de la loi n’était pas retenue par la cour, l’application de sa lettre devrait conduire à un calcul des cotisations de l’ACMS en fonction du nombre de salariés et en aucun cas en fonction des effectifs appréciés en équivalent temps plein (ETP), toute autre interprétation étant contra legem, l’article L. 4622-6 visant une répartition « au nombre des salariés » sans faire référence, par exemple, à la notion d’effectif de l’entreprise telle que définie à l’article L. 1111-2 du code du travail ; il s’agit de plus d’une interprétation délibérément écartée par le législateur, à l’occasion de la réforme n° 2021-1018 du 2 août 2021 de l’article L. 4622-2 du code du travail, qui a valeur interprétative, ce texte retenant désormais une répartition proportionnelle au nombre des salariés « comptant chacun pour une unité » ;
— ainsi, si la cour ne devait pas valider le calcul des cotisations selon la masse salariale, il lui appartiendrait de faire droit au calcul « per capita » proposé à titre subsidiaire devant conduire à la condamnation de la société ELPS à régler un complément de cotisation au titre des années 2016 à 2018 non prescrites (8 110,14 euros).
Par dernières écritures du 5 septembre 2024, la société ELPS prie la cour de :
Sur l’appel principal,
— juger mal fondée l’ACMS en son appel, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter l’ACMS de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a : * dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société ELPS à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme * ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2017 à 2018,
* condamné l’ACMS à verser à la société ELPS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
Sur l’appel incident,
— juger la société ELPS bien fondés en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en remboursement de l’indu et d’émission d’avoirs ainsi que la demande d’astreinte,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’ACMS au paiement de la somme de 726,60 euros HT au profit de la société ELPS au titre des factures de cotisations rectifiées à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— se déclarer compétent pour libérer l’astreinte,
— ordonner l’application des intérêts légaux à compter de la date de la décision à intervenir,
— ordonner l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’ACMS à payer à la société ELPS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’ACMS à supporter les entiers dépens.
A cet effet elle fait valoir que :
— ce n’est pas parce que l’ACMS dispose d’une certaine liberté dans son mode de fonctionnement et dans la fixation de son budget qu’elle n’est pas tenue de respecter les dispositions légales, sans que les réponses ministérielles invoquées ne viennent contredire cette idée ;
— l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente affaire, et donc antérieure à la loi du 2 août 2021, prévoit que « ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés », or la loi nouvelle n’a pas vocation à s’appliquer rétroactivement et donc aux années de cotisation 2017 et 2018, objet du présent litige ;
— l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 a harmonisé les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise en instaurant une règle générale de décompte, prévue par l’article L. 1111-2 du code du travail ; la loi fixe ainsi une règle générale qui doit s’appliquer à défaut de disposition contraire, en sorte que les salariés qui ne sont pas à temps plein doivent être pris en compte au prorata de leur temps de travail et donc en équivalent temps plein ;
— ainsi, conformément à la jurisprudence la plus récente de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 17 janv. 2024, n° 22-17.321 et Soc., 12 juin 2024, n° 23-11.695), le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein ;
— il en résulte qu’un mode de calcul en fonction de la masse salariale ou basé sur l’idée qu’un salarié équivaut à une unité quel que soit son statut a nécessairement pour conséquence d’augmenter les cotisations des entreprises qui, à l’instar de la société ELPS, emploient des salariés à temps partiel ;
— le Conseil constitutionnel a validé cette position adoptée par la Cour de cassation dès son arrêt du 19 septembre 2018 qui apparaît en outre cohérente avec le marché du travail et la nature des services de santé au travail, puisqu’un salarié à temps partiel effectue moins d’heures de travail et est donc moins exposé qu’un salarié à temps complet, de sorte que les risques comme les besoins de ces derniers en termes de médecine du travail sont nécessairement moins importants et de fait moins coûteux ;
— la formule de calcul adéquate est donc la suivante : montant total des dépenses engagées par le SSTI de l’année N-1 au titre de tous les salariés pris en charge X (multiplié) par le nombre de salariés en équivalent temps plein dans l’entreprise (pour exemple 84, 24 salariés ETP en 2018 pour ELPS contre 99 si tout salarié équivaut à une unité) / (divisé) par le nombre de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes de l’année ;
— la cour disposant des éléments nécessaires pour procéder à cette rectification il convient de condamner l’ACMS à lui reverser les sommes trop perçues correspondant à l’avoir hors taxe figurant sur les factures établies par l’ACMS en suite du jugement dont appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ACMS tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable,
— rejeté la demande fondée sur l’article 127 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de renvoi à la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Ces chefs de dispositif sont donc désormais irrévocables.
Le jugement est, pour le surplus, querellé. Plus précisément, au titre de l’appel principal et de l’appel incident, et en considération de l’article 954 du code de procédure civile, la cour demeure saisie des chefs de dispositif suivants, en ce que le tribunal a :
— dit que l’ACMS doit fixer la cotisation due par la société Entretien locaux propreté services à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
— ordonné par conséquent à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2017-2018,
— rejeté les demandes en remboursement de l’indu et d’émission d’avoirs,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné l’ACMS à verser à la société Entretien locaux propreté services la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ACMS aux entiers dépens.
' Sur le mode de calcul des cotisations
L’article L. 4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1019 du 2 août 2021, dispose :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cadre de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ».
Il appartient à la cour d’examiner, dans un premier temps, si le calcul des cotisations doit être fondé sur le critère de la masse salariale ou du nombre de salariés, et dans un second temps, dans cette dernière hypothèse, s’il convient de prendre en compte le nombre de salariés en équivalent temps plein ou par unité.
En premier lieu, il ressort des dispositions précitées, qui ont un caractère d’ordre public, que le législateur a expressément retenu le critère du nombre de salariés pour le calcul des cotisations relatives aux services de santé au travail interentreprises (SSTI). Si les organismes de santé au travail disposent d’une certaine marge de man’uvre pour régler le taux de cotisation de leurs adhérents, force est de constater que le critère retenu par le législateur exclut de faire dépendre le montant de la cotisation des salaires versés aux salariés alors que ce paramètre est sans aucun rapport avec le coût médical d’un salarié.
A cet égard, une circulaire émise par la Direction générale du travail le 9 novembre 2012 apporte les précisions suivantes : « Le coût de l’adhésion à un SSTI est donc calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié. Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail. »
Cette circulaire a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, qui en validé la conformité en ces termes (CE, 30 juin 2014, n° 365.071) : « en précisant, par les dispositions impératives de la circulaire attaquée, qu’en application de l’article L. 4622-6 du code du travail, le coût de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises doit être calculé non selon un pourcentage de la masse salariale mais selon l’effectif de chaque entreprise adhérente et en rappelant l’obligation des services qui pratiqueraient un mode de facturation différent de se mettre en conformité avec ces dispositions, le ministre chargé du travail n’a ni excédé sa compétence ni prescrit d’adopter une interprétation de l’article L. 4622-6 qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions. En outre, le ministre ayant donné de la loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’il aurait porté atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Ainsi, et sans que soit remise en cause la marge de man’uvre dont disposent les organismes de santé au travail pour fixer le taux de cotisation par salarié, c’est à juste titre, au regard d’une interprétation conforme à la lettre comme à l’esprit de la loi, que les premiers juges ont retenu comme seul critère valable celui du « nombre de salariés ».
L’ACMS sera en conséquence déboutée de sa demande principale tendant à voir dire que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société ELPS, fondé sur la masse salariale, est conforme aux dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail.
En second lieu, l’article 2 du code civil énonce que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif. Si les lois dites interprétatives comptent parmi les exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, il résulte d’une jurisprudence constante que la loi ne peut être considérée comme interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses (Civ. 3ème, 27 févr. 2002, n° 00-17.902), soit des caractères particuliers que les débats parlementaires peuvent contribuer à mettre au jour ou au contraire à exclure (Cf. Civ. 3ème, 19 mars 2008, n° 07-10.704).
En l’occurrence, l’article 13 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a modifié l’alinéa 2 de l’article L. 4622-2 du code du travail, ainsi rédigé depuis lors : « Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité ».
Or, l’appelante se borne à revendiquer le caractère interprétatif de cette loi sans le démontrer, quand il apparaît tout au contraire que le législateur a souhaité retarder l’entrée en vigueur des dispositions précitées au 31 mars 2022 (art. 40 I de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021) et qu’il ressort des travaux parlementaires que la modification du texte est le produit d’un amendement destiné à briser la jurisprudence de la Cour de cassation issue d’un arrêt de 2018 (Soc. 19 sept. 2018, n° 17-16.219) selon laquelle le nombre de salariés doit s’apprécier en équivalent temps plein, étant observé qu’avant cet arrêt, la Cour de cassation n’avait jamais eu à se prononcer sur les modalités de calcul de la cotisation due aux services de santé au travail.
Dans ces conditions, alors qu’il apparaît que la loi du 2 août 2021 a modifié en substance et pour l’avenir le droit en vigueur, il est exclu de qualifier ladite loi d’interprétative pour lui attacher un effet rétroactif. Il en résulte que seul est applicable à l’espèce, s’agissant des appels de cotisation pour les années 2017 et 2018, l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.
Etant rappelé que les dispositions légales litigieuses précisent que « les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés », il est manifeste que l’article L. 1111-2 du code du travail, contenu dans les dispositions préliminaires de la partie première dudit code consacrée aux relations individuelles de travail, pose une règle générale relative aux modalités de calcul des « effectifs de l’entreprise » et qu’un effectif correspond littéralement au nombre des membres d’un groupe. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1111-2 qui définissent les effectifs de l’entreprise en considération du statut et du temps de travail des salariés travaillant dans l’entreprise, ont parfaitement vocation à définir les modalités de calcul du « nombre des salariés » visé par l’article L. 4622-6, permettant un calcul fondé sur l’effectif selon l’équivalent temps plein.
Si la Cour de cassation a effectivement transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité au regard de la différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi susceptible de s’inférer de cette interprétation de l’article L. 4622-6, réalisée sous l’éclairage des dispositions de l’article L. 1111-2 (Soc., 16 juin 2021, n° 966 FS-B), force est de constater que le Conseil constitutionnel y a répondu de la manière suivante (Décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021) : « Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs. » L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ne traduit en tout état de cause aucun infléchissement de sa position quant à la manière d’interpréter les dispositions litigieuses, comme peuvent le confirmer les arrêts de cassation plus récents invoqués par l’intimée.
Ainsi, conformément à l’interprétation donnée par la chambre sociale de la Cour de cassation de l’application combinée des articles L. 4622-6 et L. 1111-2 du code du travail et de l’article 2 du code civil, « le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein », en sorte que « la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme », seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (Soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.321 ; Soc. 12 juin 2024, n° 23-11.695).
Il convient en conséquence de débouter l’ACMS de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les cotisations de la société ELPS pour les années 2017 et 2018 doivent être recalculées et facturées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l’ACMS au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société ELPS, chaque salarié comptant pour une unité.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a au contraire dit que l’ACMS devait fixer la cotisation due par la société ELPS à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et en ce qu’il a ordonné à l’ACMS de rectifier en ce sens ses appels de cotisations pour les années 2017 et 2018.
' Sur la demande de remboursement du trop-versé
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il n’est pas contesté que la société ELPS a réglé à l’ACMS les sommes de 10 551, 67 euros au titre de l’année 2017 et 9 195, 33 euros au titre de l’année 2018, et qu’à la suite du jugement déféré, la société ACMS a émis deux factures présentant des sommes recalculées en fonction du nombre de salariés équivalents temps plein composant l’effectif de l’entreprise en 2017 et 2018 (attestation de l’expert-comptable, pièce n° 17 ELPS ' factures pro-forma rectifiées pour cotisations 2017 à 2018, pièce n°18), ce qui n’est pas contesté. Il en ressort un « avoir provisoire » équivalent à un trop-versé d’un montant de 726, 60 euros, somme qui doit donc être remboursée à la société ELPS comme excédant le montant des créances de l’ACMS à son égard, telles que calculées suivant les modalités précédemment décrites, et ce, sans que les circonstances de la cause ne requièrent d’assortir pareille condamnation d’une astreinte.
En revanche, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’ACMS succombant supportera les dépens de l’instance d’appel, l’équité commandant en outre de la condamner à indemniser les frais irrépétibles que la société ELPS a été contrainte d’exposer, dans la limite de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en remboursement de l’indu et d’émission d’avoir,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services à lui régler la somme de 726,60 euros H.T. correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2017 et 2018,
Y ajoutant,
Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Traçabilité ·
- Lettre ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Comté ·
- Compagnie d'assurances ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Burn out
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Domicile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Facture ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Communication des pièces ·
- Salarié ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Location ·
- Résolution
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Courrier ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Entrave ·
- Cartes ·
- Certificat ·
- Vie sociale ·
- Évaluation ·
- Mentions
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Santé ·
- Contentieux ·
- Séparation familiale ·
- État ·
- Frais de transport
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Saisine ·
- Bénéfice ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.