Confirmation 22 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01540 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [U] [B]
né le 13 janvier 1986 à Cap Vert, de nationalité capverdienne, disant à l’audience être né en 1996
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] n°3
assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [T] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/01058 et celle introduite par le recours de M. [R] [U] [B] enregistré sous le n° RG 25/01060, rejetant le moyen in limine litis, déclarant le recours de M. [R] [U] [B] recevable, rejetant le recours de M. [R] [U] [B], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 17h29, complété à 17h33 , par M. [R] [U] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [U] [B], né le 13 janvier 1996 à Cap Vert et de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 18 heures 30, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour en date du même jour et notifié concomitamment.
M. [R] [U] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 16 heures 02.
Le 20 mars 2025 à 17 heures 29, M. [R] [U] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention puisqu’il a une carte de résident portugais valide, un CDI de puis 2023, travaillant de manière déclarée, est en couple avec une personne qui possède une carte de séjour portugaise, est le père d’une enfant de 8 ans scolarisée en France et que sa compagne a retiré sa plainte ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation puisque, outre la situation sus-décrite, il a une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] (91), présente des garanties de représentation, ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas un trouble pour l’ordre public ;
— qu’il a remis son passeport et sa carte de résident portugais et que l’administration n’a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention (légalité externe) et de l’erreur manifeste d’appréciation (légalité interne) :
L’article L741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ces moyens à nouveau soutenus en appel tenant à l’absence de nécessité de la rétention au regard de la situation personnelle de l’intéressé et plus particulièrement celle tenant à son domicile au regard de la procédure pénale préalable alors que, notamment, la nouvelle position de Mme [K] devant les services de police est postérieure à l’arrêté, à l’insuffisance de garanties de représentation en découlant, de ses déclarations en garde-à-vue tenant à son refus de quitter le territoire national, de l’absence d’éléments tenant à une quelconque vulnérabilité.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
Sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [R] [U] [B] fait désormais valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que suivant accusé réception du 17 mars 2025 à 11 heures 12, soit dans les 24 heures du placement en rétention de M. [R] [U] [B], la demande de plan de voyage pour un vol en direction de Cap Vert à partir du 20 mars 2025 a bien été émise auprès de l’autorité compétente (division nationale de l’éloignement de la DNPAF), M. [R] [U] [B] possédant par ailleurs un passeport en cours de validité.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ) ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Grue
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Voyage ·
- Chômage partiel ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Conditions générales ·
- Obligation de conseil ·
- Embauche
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Métropole ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Code source ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Développement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Fonctionnalité ·
- Délais
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Publication ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Dol ·
- Publicité foncière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Legs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.