Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-16.573, Inédit
TGI Orléans 23 février 2021
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CA Orléans
Confirmation 28 mars 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte des critères d'exclusion de l'assiette des cotisations

    La cour a estimé que la société n'a pas fait application du critère n° 3, mais a plutôt appliqué le critère n° 4, en procédant à des subdivisions des catégories objectives de salariés, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations.

Résumé par Doctrine IA

La société [5] conteste l'arrêt de la cour d'appel validant un redressement de l'URSSAF, arguant que les catégories de salariés pour les régimes complémentaires respectaient les critères des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué le critère n° 3, notant que la société a fait des subdivisions inappropriées au sein des catégories, ce qui ne permettait pas de justifier le caractère collectif des garanties. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.573
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.573
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2023, N° 21/00928
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484707
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201045
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Sur les parties

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