Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 2 février 2022, N° 2022F00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°482
N° RG 23/06432 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UH7L
(Réf 1ère instance : 2022F00353)
PUBLIVUE
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE Président de chambre
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EURL PUBLIVUE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 334 747 698, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
prise en la personne de Maître [S] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [R], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro n° 832 990 188 désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 2 février 2022,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [R], exerçait sous l’enseigne BS2J Conseil, une activité de conseil, vente et mise en place de tout support de communication.
La société Publivue a commandé à M. [R] des adhésifs publicitaires à poser sur trois véhicules pour un montant de 12 780 euros TTC selon facture du 29 juillet 2020 demeurée impayée.
Le 30 novembre 2021, M. [R] a accordé une remise commerciale de 1 440 euros.
Malgré plusieurs relances, la société Publivue s’est opposée au paiement soutenant qu’elle aurait été contrainte de refaire la pose de l’adhésif sur l’un des véhicules en raison de la fourniture d’un mauvais adhésif par M. [R]. Elle a évalué le coût restant dû à celui-ci à 2 757,60 euros.
Le 2 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] et désigné la société GOPMJ représentée par Mme [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 février 2022, la société GOPMJ ès qualités a mis en demeure la société Publivue de payer la facture du 29 juillet 2020.
Le 8 février 2022, la société Publivue a adressé un chèque de 2 757,60 euros.
Après l’échec d’une proposition de transaction à 9 000 euros, la société GOPMJ a engagé une procédure en injonction de payer qui a été rejetée, par ordonnance du 18 août 2022, au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Le 3 novembre 2022, la société GOPMJ ès qualités a assigné la société Publivue en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société Publivue à payer à la société GOPMJ, en qualité de liquidateur de M. [R], la somme de 8 582,40 euros,
— débouté la société Publivue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Publivue à payer à la société GOPMJ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Publivue aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [I],
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Publivue a formé appel le 13 novembre 2023.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 7 février 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Publivue demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la partie demanderesse de ses réclamations à son encontre,
— condamner la partie demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GOPMJ ès qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Publivue à payer à la société GOPMJ, en qualité de liquidateur de M. [R], la somme de 8 582,40 euros,
— débouté la société Publivue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Publivue à payer à la société GOPMJ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Publivue aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [I],
— débouter la société Publivue de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Publivue à payer à la société GOPMJ, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Publivue aux entiers dépens dont distraction au profit de la sociétéSYX avocats prise en la personne de M. [N] [I], ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Pour refuser le paiement de la facture, la société Publivue fait valoir que le produit proposé et fourni par M. [R] n’était pas adapté et qu’il n’a pas respecté son obligation de conseil.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est notamment affirmé par la société Publivue que les adhésifs fournis par M. [R] ont présenté des défauts juste après leur pose sur les véhicules par son sous-traitant, la société Covaltex.
La société Publivue fait cependant état d’événements antérieurs à la livraison des produits commandés.
En effet, la première intervention de la société Covaltex a eu lieu, selon les factures produites, en avril 2020, soit avant la livraison du produit litigieux par M. [R] commandé en juillet 2020.
Ainsi, le fait que la société Covaltex soit intervenue une deuxième fois en mai 2021 n’est pas de nature à établir l’existence de la défectuosité alléguée ni, a fortiori, son imputation à l’adhésif fourni.
Par ailleurs, les attestations des salariés de Publivue, en lien de soumission avec l’appelante, sont insuffisantes à démontrer que le test qu’ils disent avoir effectué postérieurement l’ont été avec les adhésifs précisément fournis par M. [R] selon la facture du 20 juillet 2020. Elles sont, en outre, très peu circonstanciées.
De la même manière, l’attestation du gérant même de la société Publivue ne saurait conforter les allégations portées.
Qui plus est, le poseur intervenu lors de ce test a indiqué par courriel que des décollements pouvaient trouver leur cause dans un problème de pose.
Par ailleurs, les simples photographies dont ni l’origine, ni la date ne sont connues, ne peuvent faire la preuve du défaut des adhésifs livrés.
Dès lors, la société Publivue ne justifie ni des défauts des adhésifs, ni d’un défaut d’information ou d’une inexécution contractuelle.
Elle doit être condamnée au paiement de la facture du 29 juillet 2020, déduction faite du paiement partiel de 2 757,60 euros et de la remise commerciale de 1440 € négociée après l’édition de la facture.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Frais et dépens de l’appel
Les condamnations aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
La société Publivue sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société GOPMJ ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Publivue aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Publivue à payer à la société GOPMJ prise en la personne de Mme [U], liquidateur judiciaire de M. [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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