Confirmation 11 janvier 2024
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Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-12.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2024, N° 21/08937 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00428 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° Y 24-12.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Selima, société par actions simplifiée,
2°/ la société Profidis, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.698 contre l’arrêt n° RG 21/08937rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
2°/ à la société Seredis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société AJ up, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T] [G], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seredis et de commissaire à l’exécution du plan de la société Seredis,
4°/ à la société MJ Alpes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mmes [N] [L] et [N] [R], prise en qualité de mandataires judiciaires de la société Ainaydis,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Selima et Profidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Seredis, AJ up, ès qualités, MJ Alpes, ès qualités, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2024), la société Seredis, dirigée par M. [W] et détenue par la société Servalis, elle-même détenue majoritairement par la société FWH, holding de M. [W], et à hauteur de 26 % par les sociétés Selima et Profidis, filiales du groupe Carrefour, exploitait en franchise un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour Contact.
2. Ses statuts définissaient son objet comme l’exploitation du fonds de commerce précité « sous l’enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre ». Ils prévoyaient l’accord préalable des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales pour toute décision visant à modifier l’enseigne du fonds de commerce.
3. Le 9 décembre 2020, la société Seredis a été mise en sauvegarde.
4. Par un jugement du 9 novembre 2021, sur requête de la société Seredis et de son administrateur judiciaire, le tribunal de la procédure collective a autorisé le gérant de la société Seredis à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l’objet social de cette société à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ayant droit de vote sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce.
5. Les sociétés Selima et Profidis ont formé une tierce opposition contre ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office, après avis délivré aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan.
7. L’arrêt déclare recevable la tierce opposition des sociétés Selima et Profidis.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 13 décembre 2021 ;
Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par les sociétés Selima et Profidis ;
Condamne les sociétés Selima et Profidis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Selima et Profidis et les condamnent à payer à la société Seredis, à la société AJ up, en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Seredis et à la société MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Seredis, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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