Confirmation 22 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-22.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210517 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'assurance Areas dommages c/ Caisse Prévoyance Sociale de la Polynésie Française |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° J 23-22.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la société d’assurance Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 23-22.157 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (Chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la Caisse Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Areas dommages et de Mme [W], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Caisse prévoyance sociale de la Polynésie Française, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [K], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’assurance Areas dommages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et à la Caisse prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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