Désistement 30 novembre 2023
Confirmation 30 novembre 2023
Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-13.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.633 24-13.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00352 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement Orange France siège c/ société Orange, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Non-lieu à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
Le comité social et économique de l’établissement Orange France siège (CSEE OFS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.633 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Orange Caraïbe, aux droits de laquelle vient la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l’établissement Orange France siège, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Orange de sa reprise d’instance en lieu et place de la société Orange Caraïbe, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2023.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés), qui forment une unité économique et sociale composée de quatorze établissements distincts dont l’établissement Orange France siège (OFS) qui regroupe environ 3 300 salariés, ont présenté au titre de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au comité social et économique de l’établissement OFS (le CSEE) le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) lors de la réunion du 21 juillet 2022, à l’issue de laquelle il a été convenu d’un enrichissement du document.
3. L’avis du CSEE sur le PAPRIPACT a ensuite été mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSEE du 13 décembre 2022.
4. Le CSEE avait saisi le 27 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d’enjoindre aux sociétés d’élaborer et de lui présenter un PAPRIPACT conforme aux exigences légales prévues par le code du travail, sous astreinte, et de suspendre dans cette attente la procédure de consultation du comité social et économique d’établissement sur la politique sociale de l’entreprise.
Non-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile
5. Selon l’article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121-3-1.
6. Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vux du comité.
7. La Cour de cassation juge qu’en application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux article 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, publié).
8. En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions du CSEE devant la cour d’appel que celui-ci ne demande plus la suspension de la procédure d’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
9. Par ailleurs, par jugement du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire a jugé l’information donnée par l’employeur quant au PAPRIPACT dans le cadre de l’information-consultation sur la politique sociale suffisante et a rejeté la demande du CSEE de suspension de la procédure d’information-consultation.
10. L’arrêt constate que la dernière réunion du CSEE concernant l’information sur le PAPRIPACT a eu lieu le 13 décembre 2022.
11. Il en résulte que, le délai de consultation du CSEE étant expiré et qu’aucun nouveau délai de consultation n’étant désormais sollicité, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du CSEE.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement Orange France siège aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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