Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 2 avril 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-11.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.322 24-11.323 24-11.324 24-11.325 24-11.326 24-11.327 24-11.328 24-11.329 24-11.330 24-11.331 24-11.332 24-11.333 24-11.334 24-11.335 24-11.336 24-11.337 24-11.338 24-11.339 24-11.340 24-11.341 24-11.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 21/01066 (et 20 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvois n°
C 24-11.322
D 24-11.323
E 24-11.324
F 24-11.325
H 24-11.326
G 24-11.327
J 24-11.328
K 24-11.329
M 24-11.330
N 24-11.331
P 24-11.332
Q 24-11.333
R 24-11.334
S 24-11.335
T 24-11.336
U 24-11.337
V 24-11.338
W 24-11.339
X 24-11.340
Y 24-11.341
Z 24-11.342 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société Astek Technology, société anonyme, dont le siège est [Adresse 39], [Localité 35], venant aux droits de la société Astek, a formé les pourvois n° C 24-11.322, D 24-11.323, E 24-11.324, F 24-11.325, H 24-11.326, G 24-11.327, J 24-11.328, K 24-11.329, M 24-11.330, N 24-11.331, P 24-11.332, Q 24-11.333, R 24-11.334, S 24-11.335, T 24-11.336, U 24-11.337, V 24-11.338, W 24-11.339, X 24-11.340, Y 24-11.341 et Z 24-11.342 contre vingt-et-un arrêts rendus le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 14], [Localité 3],
2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 7], [Localité 37],
3°/ à Mme [PV] [O], domiciliée [Adresse 13], [Localité 2],
4°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 6], [Localité 23],
5°/ à Mme [SH] [C] [R], domiciliée [Adresse 34], [Localité 20],
6°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 28], [Localité 15],
7°/ à M. [OI] [K], domicilié [Adresse 10], [Localité 29],
8°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 40], [Localité 5],
9°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 25], [Localité 23],
10°/ à M. [YE] [J], domicilié [Adresse 18], [Localité 22],
11°/ à M. [M] [EB], domicilié [Adresse 12], [Localité 36],
12°/ à M. [I] [TU], domicilié [Adresse 33], [Localité 1],
13°/ à M. [W] [MX], domicilié [Adresse 9], [Localité 19],
14°/ à M. [X] [BW], domicilié [Adresse 27], [Localité 38],
15°/ à M. [L] [IL], domicilié [Adresse 26], [Localité 2],
16°/ à M. [WR] [LK], domicilié [Adresse 16], [Localité 23],
17°/ à M. [FN] [VE], domicilié [Adresse 30], [Localité 23],
18°/ à Mme [PU] [WS], domiciliée [Adresse 8], [Localité 23],
19°/ à M. [E] [VF], domicilié [Adresse 11], [Localité 31],
20°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 17], [Localité 21],
21°/ à M. [JY] [Z], domicilié [Adresse 24], [Localité 4],
22°/ au Syndicat indépendant diversité & proximité, dont le siège est [Adresse 32], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astek Technology, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V] et de vingt autres salariés ainsi que du Syndicat indépendant diversité & proximité, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Astek Technology de sa reprise d’instance.
2. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-11.322, D 24-11.323, E 24-11.324, F 24-11.325, H 24-11.326, G 24-11.327, J 24-11.328, K 24-11.329, M 24-11.330, N 24-11.331, P 24-11.332, Q 24-11.333, R 24-11.334, S 24-11.335, T 24-11.336, U 24-11.337, V 24-11.338, W 24-11.339, X 24-11.340, Y 24-11.341 et Z 24-11.342 sont joints.
3. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Astek Technology aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astek Technology et la condamne à payer aux vingt-et-un salariés défendeurs et au Syndicat indépendant diversité & proximité la somme globale de 4 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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