Infirmation partielle 30 mai 2023
Cassation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-19.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2023, N° 20/01476 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300122 |
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Sur les parties
| Parties : | société Immobilière Savoie Léman, société L' Amaryllis c/ société Savoie chauffage sanitaire |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° N 23-19.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ La société L’Amaryllis, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Immobilière Savoie Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-19.170 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Savoie chauffage sanitaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés L’Amaryllis et Immobilière Savoie Léman, de la SCP Duhamel, avocat de la société Savoie chauffage sanitaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2023), la société civile de construction vente L’Amaryllis (la SCCV) a confié à la société Immobilière Savoie Léman (la société ISL) la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un ensemble d’immeubles comprenant onze villas et huit logements collectifs.
2. Le maître de l’ouvrage a attribué le lot chauffage sanitaire (lot n°19), à la société Savoie chauffage sanitaire (la société SCS).
3. Une réunion de réception a été organisée le 10 octobre 2018.
4. Le 7 décembre 2018, la société SCS a adressé à la SCCV un mémoire définitif incluant une certaine somme au titre des surcoûts résultant de la prolongation du chantier.
5. Après avoir fait valoir son désaccord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 9 janvier 2019, la SCCV a établi, le 16 décembre 2019, un décompte définitif faisant apparaître que la société SCS était débitrice à son égard.
6. La SCCV et la société ISL ont assigné la société SCS aux fins de voir juger que la première n’était débitrice d’aucune somme à son égard et de la voir condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
7. La société SCS a reconventionnellement demandé le paiement de la somme mentionnée dans son mémoire définitif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La SCCV et la société ISL font grief à l’arrêt de condamner la première à payer à la société SCS une certaine somme au titre du marché et de rejeter leur demande en paiement à ce titre, alors « que l’article 2.13.1 du cahier des clauses administratives particulières conclu entre les parties prévoyait que l’absence de notification d’un procès-verbal de réception constituait un refus de réception ; qu’en retenant, pour juger que la date de réception du lot n°19 confié à la société SCS était le 10 octobre 2018, que l’article 2.13.1, qui précisait la norme Afnor, n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce puisqu’ « il n’y a[vait] pas eu de refus de réception », quand le refus de réception résultait selon ce texte de l’absence de notification d’un procès-verbal de réception, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Pour condamner la SCCV à payer une certaine somme à la société SCS et rejeter sa demande en paiement, l’arrêt retient que la disposition du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui, complétant et précisant la norme AFNOR applicable au contrat, prévoit que « L’absence de notification d’un procès-verbal de réception constitue refus de réception » n’a pas lieu de s’appliquer puisqu’il n’y a pas eu refus de réception.
11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le CCAP, applicable au marché, disposait que « l’absence de notification d’un procès-verbal de réception constitue refus de réception » et relevé que les demandes adressées par la société SCS à la SCCV aux fins de notification du procès-verbal de réception étaient restées sans suite, ce dont il résultait, par application du CCAP, un refus de réception, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l’arrêt qui condamne la SCCV à payer à la société SCS la somme de 297 433,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, et rejette sa demande en paiement de la somme de 69 966 euros, entraîne la cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu’il juge la date du 10 octobre 2018 comme date de réception du lot 19, rejette les contestations de la SCCV et juge recevable l’acceptation tacite du décompte définitif émis par la société SCS le 4 décembre 2018, juge que la société SCS n’a pas failli dans l’exécution de son contrat, rejette les demandes d’indemnités ou frais de retard de la SCCV, et des chefs de dispositif qui condamnent la SCCV et la société ISL aux dépens de première instance et d’appel et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande pour préjudice d’image de la société civile de construction vente L’Amaryllis et de la société Immobilière Savoie Léman, l’arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Savoie chauffage sanitaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Savoie chauffage sanitaire et la condamne à payer à la société civile de construction vente L’Amaryllis et à la société Immobilière Savoie Léman la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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