Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-19.170
TCOM Thonon-Les-Bains 4 novembre 2020
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CA Chambéry
Infirmation partielle 30 mai 2023
>
CASS
Cassation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des clauses contractuelles

    La cour a constaté que le CCAP prévoyait que l'absence de notification d'un procès-verbal de réception constituait un refus de réception, mais a jugé que cela ne s'appliquait pas dans ce cas, ce qui a conduit à une erreur de droit.

  • Accepté
    Acceptation tacite du décompte définitif

    La cour a jugé que la SCCV n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant le refus de réception, ce qui a conduit à une décision erronée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui avait condamné la société L'Amaryllis à payer une somme à la société Savoie chauffage sanitaire (SCS). Les demanderesses soutenaient que l'absence de notification d'un procès-verbal de réception constituait un refus de réception, en vertu de l'article 2.13.1 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 1134 du code civil. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, sauf sur le point relatif au préjudice d'image.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-19.170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.170
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 30 mai 2023, N° 20/01476
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300122
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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