Confirmation 27 mars 2023
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 23-16.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200092 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° H 23-16.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.244 contre l’arrêt n° RG : 21/01854 rendu le 27 mars 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3 sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 9 août 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [3] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’employeur, alors :
« 2°/ que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l’impose ou l’autorise ; que faute de dérogation légale, l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies 6 professionnelles, qui relate les conclusions d’un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu’il ne saurait figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
3°/ que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Pour l’application de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt, d’une part, retient que l’audiogramme est un élément faisant grief à l’employeur qui échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle et nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, de sorte qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, et, d’autre part, constate que l’examen d’audiométrie de la victime ne figure pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l’employeur.
5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a jugé recevable le recours de la société [3] et jugé recevable et mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la victime, l’arrêt rendu le 27 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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