Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2025, 24-10.852, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation partielle 24 novembre 2023
>
CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du droit de la concurrence

    La cour a constaté que la société avait précisé dans ses conclusions que le CPA opérait sur le marché de l'emailing, ce qui a été dénaturé par la cour d'appel, entraînant ainsi l'acceptation de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Excès de mission d'information

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas examiné si le CPA avait excédé sa mission d'information, ce qui a conduit à une absence de base légale pour le rejet des demandes.

  • Accepté
    Pratiques anticoncurrentielles

    La cour a jugé que les demandes de cessation des pratiques anticoncurrentielles étaient fondées sur des éléments qui n'avaient pas été correctement examinés par la cour d'appel, entraînant l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'exclusion

    La cour a reconnu que le préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles n'avait pas été suffisamment pris en compte par la cour d'appel, justifiant ainsi l'acceptation de la demande de réparation.

Résumé par Doctrine IA

La société Snake Interactive a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes d'annulation de son exclusion de la charte de l'emailing du CPA. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour d'appel avait dénaturé ses conclusions en ne reconnaissant pas l'application du droit de la concurrence (article L. 420-1 du code de commerce). La Cour de cassation a cassé l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les précisions apportées par Snake Interactive sur le marché de l'emailing. Dans un second moyen, Snake Interactive contestait que le CPA n'exerçait pas d'activité économique, ce que la Cour a également retenu, entraînant la cassation de l'arrêt dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10852
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2023, N° 21/18520
Précédents jurisprudentiels : Com., 15 janvier 2002, pourvoi n° 00-13.059, Bull. 2002, IV, n° 15 (rejet).
Com., 15 janvier 2002, pourvoi n° 00-13.059, Bull. 2002, IV, n° 15 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587281
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00574
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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