Rejet 17 juillet 1984
Résumé de la juridiction
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Les appels téléphoniques anonymes et réitérés perturbant la vie familiale du destinataire constituent une voie de fait au sens de l’article R. 38-1° du Code pénal (1). Leur enregistrement, à la diligence du destinataire, afin de permettre l’identification de l’auteur de cette contravention ne présente pas le caractère d’une atteinte à l’intimité de la vie privée de l’auteur desdits appels (2). Il n’est pas contraire aux droits de la défense de les utiliser pour identifier celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juil. 1984, n° 83-92.332, Bull. crim., 1984 N° 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-92332 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062981 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Zambeaux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dontenwille |
Texte intégral
REJET du pourvoi de D…, partie civile, contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, Chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1983, qui a condamné T… à 800 francs d’amende pour arrestation arbitraire, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, relaxé G…, épouse T…, de ces chefs, relaxé également les deux prévenus du délit d’enregistrement de communication téléphonique d’un tiers de nature à porter atteinte à la vie privée et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé M. et Mme T… du chef d’enregistrement de communications téléphoniques d’un tiers de nature à porter atteinte à la vie privée,
« aux motifs qu’en enregistrant des communications téléphoniques qui ont permis par la suite d’identifier M. D… comme étant leur auteur, les époux T… n’ont été à aucun moment animés du désir de porter atteinte à la vie privée d’autrui, mais seulement soucieux de se réserver une preuve supplémentaire des accusations qu’ils portaient contre D… ;
« alors que, d’une part, le simple fait de réaliser volontairement, au moyen d’un appareil quelconque, l’enregistrement de propos tenus en un lieu privé, par une personne sans le consentement de celle-ci, constitue le délit d’atteinte à la vie privée ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a expressément constaté que les époux T… avaient, à l’aide d’un magnétophone, procédé à l’enregistrement de communications téléphoniques échangées entre eux et un tiers n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement en refusant d’y relever l’infraction à l’article 368 du Code pénal ;
« alors, d’autre part, et en tout état de cause, qu’il n’appartient pas à quiconque de se ménager des moyens de preuve à l’aide de procédés délictueux ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait justifier le délit d’atteinte à la vie privée par le désir des prévenus de se constituer des moyens de preuve illégaux ";
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que de multiples appels téléphoniques anonymes, destinés à la dame T…, parvenant au domicile des époux T… et perturbant leur vie familiale, ceux-ci avaient procédé, à l’aide d’un magnétophone, à l’enregistrement des propos de leur interlocuteur afin de l’identifier ; que les bandes comportant cet enregistrement, remises à la gendarmerie locale, ont permis de reconnaître la voix de D… et de l’identifier comme étant l’auteur desdits appels ; que celui-ci s’est, de plus, présenté à un rendez-vous qu’il avait fixé à la dame T… au cours de la dernière communication téléphonique ; Que poursuivis à raison de ces faits pour atteinte à la vie privée, les époux T… ont été relaxés de ce chef par la Cour d’appel ;
Attendu qu’en l’état de leurs constatations et énonciations, desquelles il résulte que les prévenus se sont bornés à enregistrer des communications téléphoniques qui étaient destinées à l’un d’eux et qui perturbaient leur vie familiale, les juges, en décidant qu’il n’avait pas été porté atteinte à l’intimité de la vie privée, n’ont pas encouru les griefs portés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendant que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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