Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00790 |
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Texte intégral
N° R 25-81.672 F-D
N° 00790
RB5
14 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 24 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [D] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 9 juin 2023 et placé en détention provisoire, prolongée une première fois le 4 juin 2024, d’autres personnes dont M. [S] [X] et M. [K] [N] ayant également été mises en examen.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la détention provisoire.
4. Les parties ont été convoquées pour un débat contradictoire devant se tenir le 4 décembre 2024.
5. Le 2 décembre 2024, l’avocat de M. [D] a fait une demande de communication du dossier d’information.
6. Il a réitéré cette demande le 4 décembre à 7 heures 24, sollicitant la communication de plusieurs pièces, dont celles concernant les mesures de sûreté relatives aux autres personnes mises en examen. Une copie du dossier lui a été transmise par la voie électronique le même jour à 9 heures 55.
7. Lors du débat qui s’est tenu le même jour à 12 heures 15, l’avocat de M. [D] a déposé des conclusions de nullité, faute pour lui d’avoir eu connaissance des dernières ordonnances rendues concernant les autres personnes mises en examen. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du même jour, a rejeté cette demande et prolongé la détention provisoire de M. [D].
8. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit régulière et confirmé l’ordonnance en date du 4 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [D] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ d’une part que l’avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d’accéder à l’entier dossier de l’information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les autres personnes mises en examen, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention ; qu’il s’ensuit que doit être annulé le débat contradictoire tenu cependant même que la défense, qui a sollicité de pouvoir prendre connaissance des décisions relatives au placement en détention provisoire des autres mis en examen, n’a pas pu accéder à ces actes ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat de Monsieur [D] a fait valoir, par des conclusions écrites et des observations orales soumises in limine litis à l’ouverture du débat, que malgré plusieurs demandes en ce sens, la défense n’avait pas été mis en mesure d’accéder aux actes et pièces relatifs aux mesures de sûreté des co-mis en examen de l’exposant, et notamment à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de [S] [X], prise plus tôt le même jour par le juge des libertés et de la détention ; que le débat s’étant néanmoins tenu sans que la défense n’ait pu accéder à ces éléments, Monsieur [D] était fondé à solliciter l’annulation de ce débat et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que le débat contradictoire et l’ordonnance relatifs à la prolongation de la détention provisoire de [S] [X] n’ayant pas encore été cotés en procédure, la défense ne pouvait y avoir accès, quand la défense devait pouvoir accéder à ces éléments, même non encore cotés en procédure, dès lors qu’ils étaient nécessairement connus du parquet et du juge des libertés et de la détention, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 114, 116, 145 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que l’avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d’accéder à l’entier dossier de l’information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les autres personnes mises en examen, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention ; qu’il s’ensuit que doit être annulé le débat contradictoire tenu cependant même que la défense, qui a sollicité de pouvoir prendre connaissance des décisions relatives au placement en détention provisoire des autres mis en examen, n’a pas pu accéder à ces actes ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat de Monsieur [D] a fait valoir, par des conclusions écrites et des observations orales soumises in limine litis à l’ouverture du débat, que malgré plusieurs demandes en ce sens, la défense n’avait pas été mis en mesure d’accéder aux actes et pièces relatifs aux mesures de sûreté des co-mis en examen de l’exposant, et notamment à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de [S] [X], prise plus tôt le même jour par le juge des libertés et de la détention ; que le débat s’étant néanmoins tenu sans que la défense n’ait pu accéder à ces éléments, Monsieur [D] était fondé à solliciter l’annulation de ce débat et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que Monsieur [D] ne pouvait justifier d’aucun grief résultant de l’absence d’accès aux éléments relatifs à la détention provisoire d’autres mis en cause, quand il appartient uniquement à la défense de déterminer sur quels éléments elle entend présenter d’éventuelles observations, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 114, 116, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l’avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l’état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d’instruction au juge des libertés et de la détention.
11. Par ailleurs, il se déduit de l’article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.
12. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
13. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que la dernière demande de communication de pièces, qui n’a pas été réitérée au moment du débat contradictoire, a été formée par voie électronique le matin même du débat contradictoire de M. [D], et que, lorsque le greffe a satisfait à cette demande selon les mêmes modalités, d’une part, le débat concernant M. [X] n’avait alors pas encore eu lieu, d’autre part, l’arrêt de la chambre de l’instruction concernant M. [N] n’avait pas encore été réceptionné par le greffe, de sorte que les pièces correspondantes ne pouvaient être communiquées.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
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