Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 23-14.257, Inédit
CA Rouen
Infirmation partielle 1 décembre 2022
>
CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir d'une clause de prise des lieux en l'état pour se décharger de leur obligation de délivrance, et que les manquements allégués ne justifiaient pas la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état d'habitabilité

    La cour a jugé que la locataire ne pouvait pas réaliser les travaux tant que ceux à la charge des bailleurs n'étaient pas effectués, et qu'elle n'avait donc pas commis de manquement.

  • Rejeté
    Remboursement des travaux de remise aux normes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux devaient être à la charge des bailleurs en vertu des obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'état de l'immeuble

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas justifié par les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Validité du commandement

    La cour a confirmé que le commandement était nul, car les manquements allégués ne justifiaient pas son émission.

Résumé par Doctrine IA

Les bailleurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes de résiliation du bail et de remise en état des appartements, en invoquant l'article L. 145-41 du code de commerce. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, notant qu'elle avait correctement établi que les bailleurs étaient responsables des grosses réparations et que la locataire ne pouvait être tenue pour responsable tant que ces travaux n'étaient pas réalisés. La cour a également souligné que les bailleurs n'avaient pas démontré de manquement contractuel de la part de la locataire. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.257
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 1 décembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267231
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300378
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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