Infirmation 13 janvier 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 2025, n° 23-20.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2023, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110003 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° W 23-20.121
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [F] [J], domicilié chez M. [B] [E],[Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-20.121 contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 4],
2°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
2 10003
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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