Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01095 |
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Texte intégral
N° V 25-83.125 F-D
N° 01095
SB4
9 JUILLET 2025
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 8 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui notamment des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [X], assisté de l’avocat désigné par lui, a été mis en examen notamment des chefs susvisés le 20 mars 2025 et a comparu devant le juge des libertés et de la détention devant qui il a sollicité un délai pour préparer sa défense.
3. Il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée, le débat contradictoire étant différé au 24 mars 2025 à 14 heures 30.
4. Le 21 mars 2025, l’avocat de l’intéressé a sollicité par courrier électronique la délivrance d’un permis de communiquer, qui lui a été adressé par voie dématérialisée le jour même.
5. Le 24 mars suivant, en début de matinée, l’avocat de M. [X] a adressé un courriel au greffe du juge d’instruction pour connaître le lieu de détention de l’intéressé, auquel il a été répondu.
6. Par un nouveau courriel reçu peu avant l’ouverture du débat contradictoire, cet avocat a informé le juge des libertés et de la détention qu’il ne se présenterait pas et qu’il appartenait à ce magistrat d’en tirer les conséquences.
7. Informé de l’absence de son défenseur, M. [X] a demandé le report du débat contradictoire.
8. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge des libertés et de la détention, rejetant cette demande, a ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé.
9. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de mention du lieu de détention sur le permis de communiquer et, en conséquence, a ordonné la détention provisoire de M. [X] et l’a placé sous mandat de dépôt, alors :
« 1°/ que la délivrance d’un permis de communiquer sans mention du lieu de détention du client de l’avocat, qui empêche l’exercice effectif des droits de la défense, équivaut à un défaut de délivrance d’un tel permis ; en écartant toute méconnaissance des droits de la défense cependant que le permis de communiquer délivré à l’avocat de M. [X] ne mentionnait pas son lieu de détention, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire et D 32-1-2 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
2°/ que l’avocat doit disposer du temps nécessaire pour s’entretenir avec son client et préparer sa défense avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; en retenant, pour écarter toute méconnaissance des droits de la défense tiré de ce que l’avocat avait ignoré le lieu de détention de son client jusqu’au jour même de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, que l’avocat n’avait « pris attache avec le cabinet du juge d’instruction que le 24 mars 2025 à 09h 13 alors qu’elle détenait le permis de communiquer litigieux depuis le 21 mars à 18h11 », quand les 22 et 23 mars 2025 étaient un samedi et un dimanche si bien que l’avocat n’avait pas d’autre choix que d’attendre le lundi matin pour contacter utilement le greffe du juge d’instruction et connaître le lieu de détention de M. [X], la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
3°/ que l’avocat doit disposer du temps nécessaire pour s’entretenir avec son client et préparer sa défense avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; en retenant, pour écarter toute méconnaissance des droits de la défense, que, le 20 mars 2025, M. [X] « s’est vu remettre et a signé un avis d’audience à détenu pour le débat contradictoire du 24 mars 2025 portant la mention « détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1] » » et que l’avocat « était présent lors (de ce) débat » si bien qu’il « avait connaissance dès le 20 mars du lieu de détention de son client », cependant que l’avocat n’est pas tenu de consulter l’avis d’audience remis à son client pour le cas où le juge d’instruction omettrait de lui transmettre cette information, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
4°/ que l’avocat doit disposer du temps nécessaire pour s’entretenir avec son client et préparer sa défense avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; en retenant, pour écarter toute méconnaissance des droits de la défense, que l’avocat de M. [X] avait procédé à des diligences « particulièrement tardives » en attendant le lundi 24 mars à 10h29, « soit 50 minutes après » que le cabinet du juge d’instruction l’ait averti, à 9h39, du lieu probable d’incarcération de son client pour solliciter la confirmation du lieu de détention, cependant qu’il était établi que l’accès au parloir de la maison d’arrêt fermait à 11h si bien que, même si l’avocat avait contacté 50 minutes plus tôt la maison d’arrêt, il ne lui aurait pas été matériellement possible de se déplacer à la maison d’arrêt, situé hors du ressort du tribunal saisi, pour y rencontrer son client, la cour d’appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
5°/ que l’avocat doit disposer du temps nécessaire pour s’entretenir avec son client et préparer sa défense avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; en jugeant suffisante la circonstance que l’avocate de M. [X] aurait pu se rendre à l’audience, malgré sa demande de renvoi, pour « s’entretenir en amont du débat » avec son client, cependant qu’une telle rencontre fugace en amont d’une audience ne peut pas suppléer l’impossibilité pour l’avocat de s’entretenir avec son client, la chambre de la cour d’appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire et du titre de détention, prise de l’absence de mention du lieu de détention dans le permis de communiquer délivré à l’avocat de la personne détenue, et confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que le permis de communiquer, qui a été délivré le jour où il a été demandé, ne mentionne pas le lieu de détention.
12. Les juges relèvent que, néanmoins, le mandat de dépôt à durée déterminée désigne clairement ce lieu, à savoir la maison d’arrêt d'[Localité 1], et qu’alors qu’il se trouvait encore devant le juge des libertés et de la détention, l’intéressé s’est vu remettre un avis d’audience pour le 24 mars à 14 heures 30, dont il a accusé réception par émargement, ledit avis mentionnant précisément qu’il était détenu dans l’établissement susvisé.
13. Ils retiennent que l’avocat de M. [X] était présent lors de ce débat contradictoire comme au moment de la décision d’incarcération provisoire, une convocation lui ayant été, à l’issue, remise en mains propres en vue du débat différé.
14. Ils en déduisent que le défenseur avait connaissance dès le 20 mars 2025 du lieu de détention de l’intéressé.
15. Ils ajoutent que l’avocat, après avoir été informé le 24 mars dans la matinée des horaires des parloirs avocats dans l’établissement considéré, n’a informé le juge des libertés et de la détention de son absence au débat contradictoire qu’ à 13 heures 58, soit une demi-heure avant l’ouverture du débat.
16. Ils observent que le défenseur a fait le choix de ne pas se présenter devant le juge et de ne pas assister l’intéressé avec lequel il aurait pu s’entretenir avant ledit débat.
17. En l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu’elle a constaté que l’avocat de M. [X], présent au débat à l’issue duquel l’intéressé a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée dans l’établissement pénitentiaire désigné par le magistrat saisi, avait eu connaissance de son lieu d’incarcération provisoire, puis s’était vu délivrer un permis de communiquer dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale.
18. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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