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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-80.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01100 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | association tutélaire de gestion |
Texte intégral
N° J 25-80.286 F-D
N° 01100
9 JUILLET 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
L’association tutélaire de gestion, ès qualités d’administrateur ad’hoc de [B] [J], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre [E] [I] du chef de viol aggravé, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’association tutélaire de gestion, es qualité d’administrateur ad’hoc de [B] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles prévoient, en leur alinéa 3, que le mineur de moins de treize ans n’est capable de discernement que s’il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet, méconnaissent-elles le principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, imposant au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ainsi que l’article 34 de la Constitution interdisant au législateur de méconnaître sa propre compétence ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. En effet, cet objectif se rattache à l’office du législateur et ne peut être regardé comme un « droit » ou une « liberté » au sens de ce texte.
5. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu’elle invoque la méconnaissance de l’objectif précité, n’est pas recevable.
6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., 18 juin 2012, décision n° 2012-254 QPC). Il s’ensuit qu’il est nécessaire que l’application de la disposition elle-même puisse entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, que cette atteinte ne résulte pas en réalité de l’application d’une autre disposition légale et qu’aucune disposition légale ne prévoie les garanties nécessaires.
7. Les dispositions critiquées de l’article 11-1, alinéa 3, du code de la justice pénale des mineurs ne créent, en elles-mêmes, aucune atteinte au principe de responsabilité et au droit de la partie civile d’obtenir réparation.
8. En conséquence, la question posée, en ce qu’elle invoque le principe de responsabilité et la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, ne présente pas un caractère sérieux.
9. Il n’y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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