Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2025, 25-80.286, Inédit
CA Nîmes 18 novembre 2024
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CASS 9 juillet 2025
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CASS 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de responsabilité

    La cour a estimé que les dispositions critiquées ne créent aucune atteinte au principe de responsabilité et au droit de la partie civile d'obtenir réparation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi

    La cour a jugé que cet objectif se rattache à l'office du législateur et ne peut être invoqué comme un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

Résumé par Doctrine IA

L'association tutélaire de gestion a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, arguant qu'il méconnaît le principe de responsabilité et l'objectif d'intelligibilité de la loi. La Cour de cassation a rejeté la QPC, considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution et ne créent pas d'atteinte au principe de responsabilité. Elle a également noté que la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité ne peut pas être invoquée dans ce cadre. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-80.286
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80.286
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2024
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931905
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01100
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
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