Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931907 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01102 |
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Texte intégral
N° J 25-83.184 F-D
N° 01102
9 JUILLET 2025
SB4
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [C] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 695-18 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim., 5 oct. 2021, n° 21-84.194, publié au bulletin ; Crim., 23 mai 2023, n° 23-81.164) méconnaissent-elles la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et le droit à la sûreté consacré aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’elles permettent au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire une personne préalablement remise aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen, malgré l’absence au dossier de la décision de remise et donc l’impossibilité du magistrat de contrôler le respect du principe de spécialité, au prétexte que la chambre de l’instruction éventuellement saisie de l’appel de ce placement en détention pourra elle-même demander le versement au dossier de la décision de remise litigieuse et vérifier le respect dudit principe ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que dans le cas où le juge des libertés et de la détention est saisi d’un grief de violation du principe de spécialité présenté par la personne remise dont le placement en détention provisoire est demandé, le pouvoir de la chambre de l’instruction de vérifier la réalité dudit grief, au besoin en ordonnant toute mesure utile en application de l’article 194 du code de procédure pénale, procède, non de l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le premier juge d’opérer lui-même de telles vérifications mais, quels que soient les motifs par lesquels ce dernier a écarté ce grief, de l’effet dévolutif de l’appel.
5. Dès lors, la disposition critiquée, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, ne méconnaît ni la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ni le droit à la sûreté consacré aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
6. Il n’y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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