Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01096 |
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Texte intégral
N° J 25-83.184 F-D
N° 01096
SL2
9 JUILLET 2025
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [V], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un mandat d’arrêt a été délivré contre M. [U] [V] des chefs susvisés le 29 janvier 2025 par un juge d’instruction, titre converti en mandat d’arrêt européen, l’intéressé résidant en Espagne, où il a été interpellé.
3. Remis aux autorités françaises, M.[V] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 20 mars 2025.
4. Le juge des libertés et de la détention, après avoir placé l’intéressé sous mandat de dépôt à durée déterminée, a ordonné son placement en détention provisoire par ordonnance du 24 mars suivant.
5. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité du mandat d’arrêt délivré le 29 janvier 2025 à l’encontre de M. [U] [V], alors « que selon l’article 131 du code de procédure pénale le juge d’instruction ne peut décerner un mandat d’arrêt contre une personne mise en cause qu’après avoir recueilli l’avis du procureur de la République ; que dès lors le mandat d’arrêt ne peut être délivré que pour les faits sur lesquels l’avis du procureur de la République a été recueilli ; cette formalité touche à l’étendue de la saisine du juge d’instruction en sorte que sa méconnaissance emporte la nullité du mandat d’arrêt même sans grief ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate (p. 11-12) qu’après avoir sollicité le 29 janvier 2025 l’avis du procureur de la République aux fins de décerner un mandat d’arrêt contre M. [V] pour différentes infractions commises du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2025, et reçu le même jour un avis favorable du parquet, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt « actualisant pour chacun de ces infractions la période de prévention à la date du jour du mandat, soit jusqu’au 29 janvier 2025 » ;
il énonce qu’il en résulte « une différence concernant la période de prévention entre le mandat d’arrêt soumis à l’avis du parquet et le mandat d’arrêt finalement rendu » (p. 11, §7) ; il rejette cependant la nullité au motif que cette modification, qui n’affecte « nullement le nombre, la nature ou les éléments de fait des qualifications, [ ] ne fait pas grief à la partie requérante » ; qu’en statuant ainsi, quand l’irrégularité constatée affectait la compétence du magistrat instructeur et emportait par conséquent la nullité d’ordre public du mandat d’arrêt même sans grief, la chambre de l’instruction a violé le texte susvisé, ainsi que les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le grief de nullité du mandat d’arrêt délivré le 29 janvier 2025, pris de l’absence d’avis du procureur de la République pour les faits commis entre le 15 janvier 2025, date de fin de la période de prévention visée dans l’ordonnance de soit-communiqué, et le 29 janvier 2025, date mentionnée dans le mandat d’arrêt, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction au procureur de la République et l’avis conforme de ce dernier ont été pris le 29 janvier 2025.
8. Les juges observent que la différence de dates ainsi constatée, s’agissant de la fin de la période de prévention, ne modifie pas la nature des faits et des qualifications retenues et que l’intéressé a bien été mis en examen des chefs visés au mandat d’arrêt, pour lesquels sa remise a été accordée par les autorités espagnoles.
9. Ils en déduisent qu’il n’en résulte aucun grief pour M. [V].
10. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, devant laquelle il n’était pas allégué que le juge d’instruction n’était pas saisi des faits commis jusqu’au 29 janvier 2025, si elle a retenu à tort la date du 15 janvier 2025 alors que celle mentionnée dans l’ordonnance de soit communiqué est le 24 janvier 2025, a exactement énoncé qu’il appartenait au demandeur de démontrer une atteinte à ses intérêts au sens de l’article 802 du code de procédure pénale.
11. En effet, la date de fin de la période de prévention visée au mandat d’arrêt n’est pas postérieure à celle de l’avis du procureur de la République, auquel la procédure a été communiquée et qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un mandat d’arrêt contre M. [V], ce dernier ayant été mis en examen des chefs visés audit mandat, pour lesquels la remise de l’intéressé a été autorisée.
12. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité du débat contradictoire préalable au placement de M. [V] en détention provisoire pour violation du principe du contradictoire, alors :
« 1°/ que selon l’article 695-18 du code de procédure pénale, une personne
remise aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu’en l’absence au dossier de la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient donc au juge des libertés et de la détention, qui envisage de placer la personne remise en détention provisoire, d’en demander le versement afin de vérifier le respect du principe sus-énoncé, et non à la chambre de l’instruction ultérieurement saisie de pallier cette carence, car une telle régularisation, réalisée nécessairement a posteriori, ne permet pas d’assurer de façon immédiate le respect du principe de spécialité et de prévenir toute atteinte aux droits de la défense ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction constate que la décision de remise de M. [V] par les autorités espagnoles ne figurait pas à la procédure lors du débat contradictoire tenu le 24 mars 2025 à 12h25 et n’a été transmise par le magistrat espagnol que postérieurement au débat, à 14h14 (arrêt, p.12) ; qu’en refusant néanmoins d’annuler le débat contradictoire et le placement de M. [V] en détention provisoire au motif que la décision de remise ultérieurement versée au dossier la mettait en mesure « de vérifier que les infractions pour lesquelles M. [V] a été mis en examen le 20 mars 2025 sont conformes à celles pour lesquelles la remise a été autorisée et qu’ainsi le principe de spécialité a été respecté » (arrêt, p. 12, §8), la chambre de l’instruction, qui ne pouvait se substituer à la décision du premier juge, a violé le principe sus-énoncé et le texte susvisé, ainsi que l’article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 27 de la décision-cadre n°2002-584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ;
2°/ que dans un mémoire distinct et motivé, M. [U] [V] a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et au droit à la sûreté consacré aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des dispositions de l’article 695-18 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim., 5 oct. 2021, n°21-84.194, publié au bulletin ; Crim., 23 mai 2023, n°23-81.164), en ce qu’elles permettent au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire une personne préalablement remise aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen, malgré l’absence au dossier de la décision de remise et donc l’impossibilité du magistrat de contrôler le respect du principe de spécialité, au prétexte que la chambre de l’instruction éventuellement saisie de l’appel de ce placement en détention pourra elle-même demander le versement au dossier de la décision de remise litigieuse et vérifier le respect dudit principe ; la déclaration d’inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt attaqué.
3°/ qu’il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Les articles 27 et 28 de la décision de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relatif au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etatsmembres, dont il résulte qu’une personne remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, doivent-ils être interprétés en ce qu’ils permettent au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire une personne préalablement remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen, malgré l’absence au dossier de la décision de remise et donc l’impossibilité du magistrat de contrôler le respect du principe de spécialité, dès lors que la chambre de l’instruction éventuellement saisie de l’appel de ce placement en détention pourra elle-même demander le versement au dossier de la décision de remise litigieuse et vérifier le respect dudit principe ? »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
14. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur relative à l’article 695-18 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation.
15. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l’inconstitutionnalité dudit article, tel qu’interprété par la Cour de cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, lorsqu’une personne remise à la France à la suite de la mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen, qui comparaît en vue d’un débat contradictoire sur sa détention provisoire, fait état de l’impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l’absence, au dossier de la procédure, de la décision de remise des autorités de l’Etat requis, il appartient au magistrat saisi de procéder aux vérifications nécessaires, dans la limite des délais qui lui sont impartis pour statuer.
17. Si ces vérifications n’ont pas été effectuées par le premier juge, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de les mettre en oeuvre.
18. La nullité de l’ordonnance contestée n’est encourue que dans l’hypothèse où les vérifications entreprises conduisent au constat d’une violation du principe de spécialité (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-84.194, publié au Bulletin).
19. Cette jurisprudence, qui déroge à la règle de l’unique objet applicable au contentieux de la détention provisoire, a pour effet de concilier cette règle avec celles du droit de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.
20. En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire, l’arrêt attaqué relève que la décision de remise ne figurant pas à la procédure lors de la tenue de ce débat, l’avocat de M. [V] est mal fondé à soutenir qu’elle ne lui aurait pas été communiquée, en violation des droits de la défense.
21. Les juges énoncent que le demandeur n’a subi aucun grief du fait de l’absence de cette pièce lors du débat contradictoire et que ledit débat pouvait régulièrement se tenir.
22. Ils ajoutent que la production postérieure de la décision de remise prononcée par les autorités espagnoles permet de vérifier que les infractions pour lesquelles M. [V] a été mis en examen sont conformes à celles pour lesquelles la remise a été autorisée, et qu’ainsi le principe de spécialité a été respecté.
23. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes susvisés.
24. En l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle proposée portant sur la conformité, aux articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, de l’interprétation, par la chambre criminelle, de l’article 695-18 du code précité.
25. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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