Infirmation partielle 10 mai 2024
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du comité social et économique d’établissement s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.361 24-17.361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2024, N° 23/04817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00491 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | établissement SASCA c/ Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 491 FS-B
Pourvoi n° S 24-17.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le comité social et économique de l’établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), dont le siège est aéroport [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.361 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à La Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation, dont le siège est site de [Localité 1], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation a formé un
pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au principal, invoque a l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2024), rendu en matière de référé, la société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) est composée de six établissements distincts. Elle emploie cent quatre-vingt-un salariés dont quarante-quatre au sein de son établissement Aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).
2. Le 6 juillet 2022, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE) a adopté son règlement intérieur.
3. Soutenant que certaines des dispositions de ce règlement lui imposaient, sans son accord préalable, des charges non prévues par la loi et la convention collective applicable, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire afin d’en obtenir l’annulation ou, subsidiairement, l’inopposabilité. Le CSEE a demandé reconventionnellement qu’il soit ordonné à la société de faire bénéficier, à chacun de ses membres élus titulaires, de seize heures de délégation par mois et a sollicité des dommages et intérêts au titre d’une entrave.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le CSEE fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables en référé et en conséquence de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu’en vertu de l’article L. 2315-7 du code du travail, le nombre d’heures de délégation des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ; que la cour d’appel a néanmoins considéré que ces dispositions légales ne pouvaient se lire indépendamment de l’article R. 2314-1 du code du travail selon lequel, à défaut de stipulations contraires dans le protocole d’accord préélectoral, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé à 10 heures de délégation pour un effectif inférieur à cinquante salariés, et ''les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct'', pour en déduire ''qu’en présence d’une entreprise de plus de cinquante salariés comprenant plusieurs établissements distincts, comme c’est le cas en l’espèce, l’effectif doit être apprécié dans le cadre de chaque établissement distinct de sorte que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de l’établissement SASCA [Etablissement 1] ne devrait pas excéder 10 heures'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’entreprise constitue le périmètre dans lequel doit être apprécié l’effectif pour la détermination du nombre minimum d’heures de délégation, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 2315-7 du code du travail, l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.
Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
6. Selon l’article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau annexé. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
7. Il en résulte que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du comité social et économique d’établissement s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement.
8. Ayant constaté que l’établissement aéroport [Etablissement 1] de la société comptait moins de cinquante salariés, la cour d’appel, après avoir retenu à bon droit qu’en application des textes précités, le nombre d’heures de délégation des membres du comité social et économique de cet établissement ne devait pas excéder dix heures, a pu en déduire que le refus de l’employeur opposé aux demandes en paiement d’heures de délégation entre dix et seize heures ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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