Infirmation partielle 5 février 2025
Cassation 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.181 25-12.181 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 février 2025, N° 21/08227 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00543 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Phen' x technologies c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 543 F-B
Pourvoi n° H 25-12.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
La société Phen’x technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.181 contre l’arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Phen’x technologies, après débats en l’audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2025), M. [A] a été engagé en qualité d’aide opérateur polyvalent le 9 novembre 2015 par la société Phen’x technologies.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 mai au 15 juin 2018 puis du 2 juillet au 21 décembre 2018.
3. Il a été licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l’entreprise.
4. Il a saisi, le 21 mars 2019, la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que la proposition de rupture conventionnelle, même intervenant durant la suspension du contrat de travail du salarié, ne constitue pas un élément laissant présumer la discrimination en raison de l’état de santé du salarié ; qu’en retenant que également, pour prononcer la nullité du licenciement, laissaient présumer une telle discrimination les propositions de rupture conventionnelle émanant de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 1134-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1132-1 L. 1132-4 et L. 1235-3-1. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7. En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
8. Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 au cours d’une période de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie.
9. Pour dire nul le licenciement du salarié et condamner l’employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que la réitération par l’employeur de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l’arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée laisse présumer une discrimination liée à l’état de santé du salarié.
10. Il ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié.
11. L’arrêt en déduit que le licenciement pour absence prolongée perturbant l’organisation de l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié relève d’une discrimination à raison de l’état de santé.
12. En statuant ainsi, alors qu’une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nul le licenciement de M. [A], condamne la société Phen’x technologies à verser à ce dernier la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et ordonne le remboursement par la société Phen’x technologies à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 5 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phen’x technologies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution de distinctions honorifiques ·
- Confusion creee avec un ordre national ·
- Activité essentielle devenue illicite ·
- Objet essentiel devenu illicite ·
- Activité illicite ·
- Association ·
- Dissolution ·
- Associations ·
- Illicite ·
- Distinction honorifique ·
- Statut ·
- Décoration ·
- Activité ·
- Diplôme ·
- Légion ·
- Médaille
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Associé ·
- Application ·
- Bénéfice ·
- Conseiller
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Référendaire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Discernement ·
- Nécessité ·
- Faute ·
- Mineur ·
- Branche ·
- Réalisation ·
- Arrêt confirmatif ·
- Dommage ·
- Jeune ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Cour d'appel
- Obligation générale d'information ·
- Informations précontractuelles ·
- Information des consommateurs ·
- Protection des consommateurs ·
- Conditions ·
- Sanction ·
- Habitat ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Information ·
- Code civil ·
- Vice du consentement ·
- Obligation ·
- Vendeur ·
- Manquement ·
- Annulation
- Fraude fiscale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Mainlevée ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Reprise d'instance ·
- Préjudice moral ·
- Plan de redressement
- Société générale ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Société holding ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Espagne ·
- Incident ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Associé
- Cautionnement ·
- Mise en examen ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Finalité ·
- Modification ·
- Escroquerie ·
- Montant ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Endettement ·
- Restructurations ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Solde ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.