Infirmation partielle 19 décembre 2024
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’interdiction pour les centres de vacances d’accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid -19, a constitué une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels l’assuré exerçait son activité, émanant des autorités
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-12.485, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.485 25-12.485 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 23/02535 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200543 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 543 F-B
Pourvoi n° N 25-12.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Arnoux vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.485 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Arnoux vacances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), la société Arnoux vacances (l’assurée), qui exploite un centre de vacances, a souscrit le 27 novembre 2008 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l’assureur), un contrat d’assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme », qui comprend une garantie « pertes d’exploitation ».
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction, l’assurée a effectué le 4 février 2021 une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui a dénié sa garantie.
4. L’assurée a assigné l’assureur en indemnisation de ses pertes d’exploitation devant un tribunal de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors « qu’en affirmant que « contrairement à ce que soutient la société Arnoux vacances, le centre de vacances »Eyssina« n’a pas été concerné par l’interdiction d’accueillir du public prescrite par l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, alors que les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par cette mesure » quand l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 (JO 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, remplacé par l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 (JO 16 mars 2020) complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 disposait "I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5", la cour d’appel a violé par refus d’application ledit texte. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
6. Selon ce texte, les centres de vacances ne peuvent plus accueillir du public.
7. Pour débouter l’assurée de sa demande d’indemnisation, l’arrêt retient que le centre de vacances qu’elle exploite n’a pas été concerné par l’interdiction d’accueillir du public prescrite par l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 dans la mesure où les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par l’interdiction d’accueillir du public.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en affirmant que « la société Arnoux vacances était parfaitement autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu’en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements », sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Arnoux Vacances qui faisait valoir que son activité ne permet pas d’occupant à demeure, de sorte qu’elle n’entrait pas dans l’exception réglementaire permettant de recevoir du public, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code civil :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour débouter l’assurée de ses demandes d’indemnisation, l’arrêt retient qu’elle était autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu’en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements.
12. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de l’assurée selon lequel son activité ne lui permettait pas d’héberger des occupants à demeure, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en retenant que "les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 ne constituent pas une mesure « d’interdiction d’accès émanant des autorités » garantie par la police d’assurance Profil Pro n° 4348351 multirisque « Locations en meublé de tourisme » souscrite« , quand l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 (JO 15 mars 2020) portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, remplacé par l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 (JO 16 mars 2020) complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 disposait »I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5 », ce dont il résultait que l’interdiction d’accueillir du public constituait une interdiction d’accès, puisque même si des déplacements ont pu être autorisés, ils ne permettaient en aucun cas l’accès aux établissement visés par ce texte, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103 du code civil ;
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
15. Pour rejeter les demandes de l’assurée, après avoir rappelé que le contrat d’assurance souscrit comporte une garantie « pertes d’exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant d’une interdiction d’accès émanant des autorités », l’arrêt énonce que, si les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont nécessairement eu pour conséquence une perte de fréquentation des établissements recevant du public, et notamment les centres de vacances, elles ne constituent pas une mesure « d’interdiction d’accès émanant des autorités », garantie par la police d’assurance souscrite.
16. En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont interdit aux centres de vacances d’accueillir du public, ce qui constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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