Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 avril 2022, 20-18.126, Inédit
TCOM Lille 18 mai 2017
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CA Paris
Infirmation 28 mai 2020
>
CASS
Rejet 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que la rupture de la relation commerciale était brutale, car le préavis accordé n'était pas suffisant pour permettre à la société Toulao de se réorganiser, et a donc condamné la banque à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale de la convention de mandat

    La cour a retenu que la banque n'a pas exécuté le mandat de manière loyale, causant ainsi un préjudice à la société Toulao, qui a été indemnisée pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société Toulao, spécialisée dans l'intermédiation en opérations de banque, a poursuivi la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour exécution déloyale d'une convention de mandat et rupture brutale de la relation commerciale, réclamant des dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a condamné la banque à verser des dommages-intérêts pour ces deux motifs. La banque a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen contestait l'exécution déloyale du mandat, arguant que les clauses contractuelles avaient été librement négociées et acceptées, et que la cour d'appel s'était contredite en considérant à la fois que la fixation du taux de rachat était fonction des impératifs de la banque et que son maintien caractérisait une exécution déloyale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas commis de contradiction et que la banque avait engagé sa responsabilité dans l'exécution du mandat. Le second moyen soutenait que les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales (article L. 442-6, I, 5° du code de commerce) ne s'appliquaient pas aux opérations de banque régies par le code monétaire et financier (article L. 511-4). La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'activité d'intermédiation en opérations de banque n'est ni une opération de banque ni une opération connexe et est donc soumise aux dispositions du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 avr. 2022, n° 20-18.126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.126
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020, N° 17/14603
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545572
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00245
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