Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-15.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.849 23-15.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200176 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eos France c/ Centre |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° C 23-15.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cofidis, suivant acte de cession de créance en date du 10 décembre 2013, a formé le pourvoi n° C 23-15.849 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [E],
2°/ à Mme [X] [M] épouse [E],
tous deux domiciliés Centre communal d’action sociale (CCAS) [F], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] et de Mme [M] épouse [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 février 2023), la société Cofidis, aux droits de laquelle vient la société Eos France, a obtenu le 6 octobre 2008 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de M. et Mme [E].
2. Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [E] le 19 novembre 2008 selon un procès verbal de recherches infructueuses et la formule exécutoire a été apposée le 26 juin 2009.
3. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile à Mme [E] le 29 décembre 2017 et une saisie attribution, dénoncée le 17 février 2021, a été pratiquée sur ses comptes.
4. Par un jugement du 18 novembre 2021, un tribunal de proximité a déclaré l’opposition de M. et Mme [E] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer recevable et déclaré forclose l’action en paiement de la société Eos France.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Eos France fait grief à l’arrêt de déclarer forclose son action en paiement, alors « que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que litige trouve sa solution ; qu’en l’espèce, pour retenir la forclusion de l’action en paiement de la société Eos France, la cour d’appel a retenu que si le délai biennal de forclusion de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, par acte du 19 novembre 2008, aucun acte n’a interrompu le délai pour agir, entre le 19 novembre 2008 et le 19 novembre 2010 et que le premier acte de poursuite postérieur est intervenu le 29 décembre 2017, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, avec commandement de payer aux fins de saisie vente, alors que le délai de forclusion était acquis ; qu’en considérant ainsi que le délai de forclusion de l’action en paiement, interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2008, avait recommencé à courir dès ce même jour, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
7. Pour déclarer l’action en paiement de la société Eos France forclose, l’arrêt retient que le délai de deux ans pour agir s’est trouvé interrompu par la signification, le 19 novembre 2008, de l’ordonnance portant injonction de payer mais qu’aucun acte n’est venu ensuite interrompre le délai pour agir jusqu’au 19 novembre 2010.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. [E] et Mme [M] épouse [E], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [M], épouse [E], et les condamne à payer à la société Eos France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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