Cassation 21 février 1978
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui déboute un concessionnaire exclusif de la vente en France de machines d’une marque étrangère de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée contre un importateur vendeur de machines de la même marque, au mépris de ce droit d’exclusivité, au motif que cet importateur n’étant pas partie au contrat entre le concessionnaire et le fabricant étranger concédant, cette convention n’avait pas d’effet à son égard en vertu de l’article 1165 du Code civil, sans rechercher si l’importateur n’avait pas engagé sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code civil, alors qu’il était constaté que cet importateur connaissait l’exclusivité dont bénéficiait le demandeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1978, n° 76-12.716, Bull. civ. IV, N. 73 P. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12716 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 73 P. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000658 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Rouquet |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Toubas |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe universal a obtenu de la societe mitsubishi l’exclusivite sur le territoire francais de la vente des machines a coudre fabriquees par cette entreprise japonaise ;
Qu’elle a fait assigner les societes fox-france et glasman, leur reprochant d’avoir, au mepris de ce droit d’exclusivite, dont elles avaient ete informees, mis en vente en france des machines mitsubishi, sollicitant que, pour concurrence deloyale, elles soient condamnees au paiement de dommages-interets, et qu’il leur soit fait defense sous astreinte d’importer en france des machines de cette marque ;
Attendu que, pour debouter la societe universal de ses demandes, la cour d’appel a declare cette societe irrecevable a agir contre les societe fox-france et glasman, au motif que celles-ci n’etant pas parties aux contrats entre d’une part, la societe universal et, d’autre part, la societe mitsubishi et l’intermediaire commercial de cette derniere, la societe elize, ces conventions, en vertu de l’article 1165 du code civil, n’ont pas d’effet a leur egard ;
Qu’elle a ajoute qu’il n’est pas suffisant pour que l’exclusivite soit opposable aux tiers que l’existence de celle-ci leur ait ete notifiee, et qu’il n’est pas etabli que les societes fox-france et glasman aient commis une faute ou se soient rendues complices d’une faute pour importer en france les machines a coudre mitsubishi ;
Attendu qu’en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme le soutenait la societe universal, si les societes fox-france et glasman ne s’etaient pas rendues coupables de concurrence deloyale et n’avaient pas engage leur responsabilite envers l’intimee sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors qu’elle constatait que ces deux societes avaient mis en vente en france des machines a coudre mitsubishi au mepris de l’exclusivite dont beneficiait, a leur connaissance, la societe universal, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 janvier 1976 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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