Infirmation 7 février 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-13.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.897 24-13.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 février 2024, N° 19/05654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310226 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vendôme activité c/ société Transalliance service, société L' Auxiliaire, société Soredal, société HTC, société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10226 F
Pourvoi n° B 24-13.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Vendôme activité, société civile immobilière, dont le siège est tour, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-13.897 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à la société Transalliance service, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4],
4°/ à la société L’Auxiliaire, dont le siège est, [Adresse 5],
5°/ à la société HTC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 6],
6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 7], venant aux droits de la société Bureau Veritas,
7°/ à la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est, [Adresse 8] (Belgique), prise en son établissement en France situé tour CBX,, [Adresse 9],
8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 10],
9°/ à la société PRD – Percier réalisation et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 11],
10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 12],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société civile immobilière Vendôme activité, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredal, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Bureau Veritas construction et QBE Europe SA/NV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société PRD – Percier réalisation et développement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transalliance service, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés L’Auxiliaire et HTC, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Vendôme activité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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