Infirmation partielle 25 mars 2025
Cassation 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
Viole ces dispositions une cour d’appel qui déclare l’action d’un actionnaire irrecevable alors qu’elle constatait qu’il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu’il avait, sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l’actionnaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.536 25-13.536 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2025, N° 23/03244 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00323 |
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Sur les parties
| Parties : | société Valcorp Invest c/ société Audit 01 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 323 F-B
Pourvoi n° E 25-13.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
1°/ La société Valcorp Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 25-13.536 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet Blanchard et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [Y], domicilié chez Cabinet Blanchard et associés [Adresse 3],
3°/ à la société Audit 01, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y] ont formés un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La société Audit 01 et M. [S] ont formés un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y], demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La société Audit 01 et M. [S], demandeurs au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Valcorp Invest, de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Blanchard et associés, de M. [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Audit 01, de M. [S], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2025), la société DPI international, qui avait pour commissaire aux comptes la société Cabinet Blanchard et associés (le cabinet Blanchard), détenait la société DPI Molds, devenue la société MPA, laquelle avait pour commissaire aux comptes la société Audit 01.
2. Le 11 juillet 2016, M. [M] et la société Valcorp Invest, dont il est le dirigeant, ont acquis des actions de la société DPI international.
3. Le 4 janvier 2017, la société Valcorp Invest a apporté la somme de 120 000 euros au compte courant de la société DPI international.
4. Les 26 juin 2017 et 1er juin 2018, les sociétés DPI Molds et DPI international ont été mises en liquidation judiciaire.
5. Le 7 février 2019, soutenant qu’ils avaient investi dans les sociétés DPI international et DPI Mold sur le fondement d’informations comptables inexactes, M. [M] et la société Valcorp Invest ont assigné le cabinet Blanchard et la société Audit 01 en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis
Enoncé des moyens
7. Par le moyen unique de son pourvoi incident, le cabinet Blanchard et M. [Y] font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de M. [M] et de la société Valcorp Invest au titre de l’acquisition d’actions de la société DPI international, alors « que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, et un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer ; qu’en déclarant recevable l’action de M. [M] et la société Valcorp Invest en réparation de leur investissement dans l’acquisition des actions de la société DPI international, quand cette action tendait à la réparation d’un préjudice prétendument né de la certification de comptes sociaux erronés pour les exercices clos en août 2014, 2015 et 2016, de sorte qu’elle tendait à la réparation d’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, la cour d’appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
8. Par le moyen unique de son pourvoi incident, la société Audit 01 et M. [S] font le même grief à l’arrêt, alors « que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer ; que, pour confirmer le jugement ayant déclaré leur action recevable, la cour d’appel a énoncé que la réparation des préjudices liés directement au coût de l’investissement dans l’acquisition des actions de la société débitrice, qui est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, doit être demandée par les investisseurs eux-mêmes, soit M. [M] et la société Valcorp Invest" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’une telle action, qui avait pour objet une fraction du capital social de la société débitrice et donc une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer, la cour d’appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que M. [M] et la société Valcorp Invest demandaient la réparation du préjudice résultant de la perte de leur investissement lié à l’acquisition d’actions de la société DPI international et consenti sur le fondement de fausses informations et d’une présentation de comptes inexacts, la cour d’appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué était étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DPI international et revêtait un caractère personnel et, qu’en conséquence, l’action de M. [M] et de la société Valcorp Invest à ce titre était recevable.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [M] et la société Valcorp Invest font grief à l’arrêt de déclarer recevable leur seule action au titre de l’acquisition d’actions de la société DPI international et de rejeter leurs demandes en dommages et intérêts, alors « que le créancier d’un débiteur en procédure collective est recevable à agir en responsabilité contre un tiers lorsqu’il sollicite réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers ; qu’invoque un préjudice personnel le créancier qui souligne avoir été personnellement incité à investir dans la société en procédure collective sur la foi d’informations erronées délivrées par un tiers ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer"; qu’en statuant ainsi, quand le préjudice revendiqué consistait à avoir investi sur la foi d’informations erronées, peu important que la modalité d’investissement ait résidé dans un apport en compte courant, la cour d’appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :
12. Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
13. Pour déclarer irrecevable l’action de M. [M] et de la société Valcorp Invest en réparation du préjudice relatif à l’avance en compte courant consentie à la société DPI international, l’arrêt, après avoir relevé que la société Valcorp Invest soutenait qu’elle avait subi un préjudice personnel résultant de la perte des sommes qu’elle avait, sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société DPI international, retient que la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer.
14. En statuant ainsi, alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. M. [M] et la société Valcorp Invest font le même grief à l’arrêt, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé, dans ses motifs, que la demande en réparation du préjudice lié à la perte des sommes apportées en compte courant serait irrecevable ; qu’après avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré recevable l’action de la société Valcorp Invest et de M. [M] en réparation de leur investissement dans l’acquisition des actions de la société DPI international, la cour d’appel, dans son dispositif, les a toutefois déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; qu’en rejetant ainsi au fond la demande relative à l’investissement en compte courant qu’elle avait jugée irrecevable, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
16. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
17. Il en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
18. Après avoir jugé que l’action en indemnisation de la société Valcorp Invest s’agissant de la somme avancée au compte courant de la société DPI international est irrecevable, l’arrêt rejette sa demande en dommages et intérêt à ce titre.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de la somme avancée au compte courant de la société DPI international, et en ce que, rejetant les demandes de dommages et intérêts de M. [M] et de la société Valcorp Invest, il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Valcorp Invest au titre de la somme qu’elle a avancée au compte courant de la société DPI international, et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y] et la société Audit 01 et M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Blanchard et associés SA et M. [Y] et la société Audit 01 et M. [S], et les condamne, chacune, à payer à M. [M] et la société Valcorp Invest la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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