Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00690 |
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Texte intégral
N° U 25-81.031 F-D
N° 00690
ECF
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [N] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [E] [A] des chefs de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [A], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [J] a fait citer M. [E] [A] devant le tribunal correctionnel pour des faits de diffamation publique commis à [Localité 1], le 17 octobre 2022, à raison des propos suivants : « ces dernières semaines, nous observons des spécialistes s’installer à une quinzaine de kilomètres et bénéficier d’aides à l’installation plus que conséquentes allant jusqu’à 50 000 €. Ces mêmes spécialistes étaient installés depuis de très nombreuses années voire des décennies à [Localité 1] Faut-il croire que l’appât du gain est plus important » ; « ce sont des chasseurs de prime », ainsi que le 14 novembre 2022, à raison des propos suivants : « vous avez la particularité de siéger avec le Josh Randall de la médecine » ; « cette décision ubuesque d’une administration technocratique en dehors de toutes les réalités et également motivée sans doute par l’appât du gain de personnes dont je pensais que le serment d’Hippocrate n’était pas quelque chose qui faisait de l’appât du gain une priorité ».
3. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [A] pour les propos tenus le 17 octobre 2022, l’a reconnu coupable de diffamation envers particulier pour les propos tenus le 14 novembre 2022, l’a condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros, l’a déclaré responsable du préjudice subi par M. [J] et l’a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [A] du chef de diffamation envers un particulier à raison d’un propos publiquement tenu le 17 octobre 2022 à [Localité 1] et débouté en conséquence M. [J] de ses demandes formées à l’encontre de M. [A], alors :
« 3°/ que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’un délit de diffamation ne résultait pas de la publication du 17 octobre 2022 au motif que non seulement M. [J] n’était pas dénommé mais aussi que le propos relevait d’un débat d’intérêt général et n’était pas excessif dans ce cadre ; que toutefois elle ne pouvait se prononcer sur la légitimité du propos et son éventuelle justification sans avoir au préalable reconnu l’existence d’une diffamation publique ; qu’en s’abstenant d’établir, avant de mettre en balance la protection du droit à l’honneur avec le droit à la liberté d’expression, que le propos litigieux comportait l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ subsidiairement qu’en matière de diffamation, la participation à un débat d’intérêt général peut justifier – lorsqu’elle s’accompagne d’une base factuelle suffisante – un assouplissement des conditions de l’exception de bonne foi et légitimer la publication ; qu’en l’espèce, M. [J] soutenait que le débat d’intérêt général sur les déserts médicaux avait dégénéré en une prise à partie personnelle, à l’occasion d’un règlement de compte politique ; qu’en ne justifiant pas du rattachement de la mise en cause de M. [J], le 17 octobre 2022, au débat d’intérêt général dont elle admettait l’existence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ en toute hypothèse qu’en matière de diffamation, la participation à un débat d’intérêt général ne peut entraîner un assouplissement des conditions de la bonne foi permettant de justifier la publication qu’à partir du moment où l’auteur du propos disposait d’une base factuelle suffisante au moment où il s’est exprimé ; qu’en l’espèce, à supposer qu’il existât un débat d’intérêt général, il appartenait à la cour d’appel de supplémentairement vérifier – avant d’apprécier de façon plus souple les exigences de modération du propos et d’absence d’animosité personnelle – si M. [A] disposait d’une base factuelle suffisante pour suspecter une première fois, le 17 octobre 2022, M. [J] d’avoir déplacé son cabinet dans un autre département pour percevoir une prime d’installation quand celui-ci expliquait au contraire ce déménagement par la nécessité, au moment de son départ en retraite, pour sa remplaçante, de rapprocher son lieu de travail de son domicile ; qu’en écartant tout délit à raison de cette première allégation sans s’interroger sur la base factuelle à la disposition du diffamateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
6. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [A] du chef de diffamation envers un particulier à raison d’un propos publiquement tenu le 14 novembre 2022 à [Localité 1] et débouté, en conséquence, M. [J] de ses demandes formées à l’encontre de M. [A], alors :
« 1°/ qu’en matière de diffamation, dès lors que le propos repose sur une base factuelle suffisante, la participation à un débat d’intérêt général peut justifier un assouplissement des conditions de l’exception de bonne foi et légitimer la publication ; qu’en l’espèce, M. [J] rappelait que l’ordre du jour du conseil municipal de [Localité 1], le 14 novembre 2022, concernait les économies à réaliser par la commune de [Localité 1] en matière énergétique (notamment le chauffage des serres municipales) et non les déserts médicaux ; qu’il en déduisait que ce débat avait dégénéré en une prise à partie personnelle, dans le cadre d’un règlement de compte politique ; qu’en admettant que la mise en cause de M. [J] était diffamatoire dès lors que M. [A] lui imputait d’agir au mépris du serment d’Hippocrate en déplaçant son cabinet dans un autre département afin d’obtenir une prime d’installation au risque d’accroître les difficultés d’accès aux soins pour sa clientèle, sans justifier d’un quelconque rattachement de cette mise en cause au « débat local » abordé ce jour-là par le conseil municipal (chauffage des serres municipales), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en matière de diffamation, l’existence d’un débat d’intérêt général ne suffit pas à entraîner un assouplissement des conditions de la bonne foi permettant de justifier la publication sans base factuelle suffisante à la disposition de l’auteur du propos ; qu’en l’espèce, à supposer qu’il existât un débat d’intérêt général, il appartenait à la cour d’appel de supplémentairement vérifier – avant d’apprécier de façon plus souple les exigences de modération et d’absence d’animosité personnelle – si M. [A] disposait d’une base factuelle suffisante pour suspecter, le 14 novembre 2022, M. [J] d’avoir déplacé son cabinet dans un autre département afin de toucher une prime d’installation quand celui-ci justifiait qu’un tel déménagement s’expliquait par son départ en retraite et était justifié par la nécessité pour sa remplaçante de rapprocher son lieu de travail de son domicile ; qu’en écartant tout délit sans s’interroger sur la base factuelle à la disposition du diffamateur à raison de cette seconde allégation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités ; qu’il en va particulièrement ainsi lorsqu’un maire s’exprime publiquement devant son conseil municipal en mettant en cause l’un des membres de ce conseil auquel il refuse toute possibilité de réplique en coupant son micro ; qu’en analysant les propos tenus par M. [A] à l’encontre de M. [J] devant le conseil municipal de [Localité 1], le 14 novembre 2022, comme « une critique non disproportionnée adressées à un opposant politique » sans prendre en compte les rapports de force respectifs entre un maire en exercice et un simple élu d’opposition, la cour d’appel qui n’a pas ménagé une protection suffisante à l’honneur de ce dernier dont elle a pourtant admis qu’il était victime de diffamation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, 8 § 1 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
8. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
9. Selon le second, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
10. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application du premier de ces textes, si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en second lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué énonce, en substance, que les propos poursuivis ont été tenus les 17 octobre et 14 novembre 2022, dans le contexte d’un débat d’intérêt général portant, pour les premiers, sur des questions de santé publique et, pour les seconds, sur les économies d’énergie de la municipalité.
13. Les juges relèvent que les propos incriminés ne comportent aucun manquement à la prudence et à la mesure dans l’expression et ne traduisent pas une animosité personnelle envers M. [J].
14. Ils ajoutent que les propos du 14 novembre 2022 sont davantage une critique, non disproportionnée, adressée à un opposant politique s’inscrivant dans un débat local.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, il lui appartenait de rechercher si les propos litigieux, sans considération, à ce stade, de l’exactitude du fait imputé, se présentaient sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile et à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
17. En second lieu, la cour d’appel ne pouvait accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu sans préciser en quoi les propos poursuivis se rattachaient au sujet d’intérêt général retenu et sans se prononcer sur l’existence d’une base factuelle suffisante.
18. La cassation est donc encourue de ces chefs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. En l’absence de pourvoi du ministère public, les dispositions concernant l’action publique sont définitives. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 3 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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