Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 26-81.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00912 |
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Texte intégral
N° P 26-81.835 F-D
N° 00912
ECF
3 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 5 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, en récidive, et menaces de mort, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [U] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 26 juillet 2024.
3. Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour six mois.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité relative à la tenue du débat contradictoire du 13 janvier 2026 et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [U], alors :
« 1°/ qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne mise en examen et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile à son avocat, en l’absence de circonstance insurmontable, avant un débat contradictoire organisé en vue d’une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que ce défaut empêche la tenue dudit débat qui doit être reporté à la demande de la défense à peine de nullité ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que Me Quentin Truchy a été régulièrement désigné comme nouveau conseil de M. [U] lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 9 janvier 2026 ; que Me Truchy a régulièrement sollicité la délivrance d’un permis de communiquer avec M. [U], avant même sa désignation officielle ; que le 12 janvier 2026, jour de la réitération de la désignation de Me Truchy par M. [U] par déclaration faite auprès du chef d’établissement pénitentiaire, le greffe du juge d’instruction lui a communiqué les éléments relatifs au débat contradictoire du lendemain, en ce compris, la convocation à avocat ; que le soir même, sans nouvelle du greffe, Me Truchy a sollicité le report dudit débat contradictoire en l’absence de permis de communiquer avec le mis en examen ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté, par ordonnance du 13 janvier 2026, la demande de report de la défense ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de M. [U] ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée devant elle, que le juge des libertés et de la détention n’était pas tenu d’ordonner le renvoi du débat contradictoire pour permettre la délivrance du permis de communiquer, quand elle avait elle-même constaté que Me Truchy était régulièrement désigné par M. [U] depuis le vendredi 9 janvier 2026 et que le greffe lui a communiqué le lundi 12 janvier 2026 sa convocation et les éléments nécessaires pour le débat contradictoire du mardi 13 janvier 2026, sans pour autant lui délivrer un permis de communiquer qu’il savait urgent et nécessaire à l’exercice des droits de la défense, la Chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne mise en examen et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile à son avocat, en l’absence de circonstance insurmontable, avant un débat contradictoire organisé en vue d’une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que ce défaut empêche la tenue dudit débat qui doit être reporté à la demande de la défense à peine de nullité ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que Me Quentin Truchy a été régulièrement désigné comme nouveau conseil de M. [U] lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur le 9 janvier 2026 ; que Me Truchy a régulièrement sollicité la délivrance d’un permis de communiquer avec M. [U], avant même sa désignation officielle ; que le 12 janvier 2026, jour de la réitération de la désignation de Me Truchy par M. [U] par déclaration faite auprès du chef d’établissement pénitentiaire, le greffe du juge d’instruction lui a communiqué les éléments relatifs au débat contradictoire du lendemain, en ce compris, la convocation à avocat ; que le soir même, sans nouvelle du greffe, Me Truchy a sollicité le report dudit débat contradictoire en l’absence de permis de communiquer avec le mis en examen ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté, par ordonnance du 13 janvier 2026, la demande de report de la défense ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de M. [U] ; qu’en se fondant, pour refuser d’annuler le débat contradictoire ainsi tenu au mépris des droits de la défense, sur le fait que la demande de report dudit débat a été formulée postérieurement aux horaires du greffe, sur le fait que Me Quentin Truchy n’a présenté une demande officielle de permis de communiquer et de copie du dossier que le 21 janvier 2026, et que Me Antony Truchy n’était pas présent lors de ce débat et n’avait pas sollicité son report, quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter l’atteinte aux droits de la défense tirée du défaut de délivrance d’office et en urgence d’un permis de communiquer avant l’audience à l’avocat régulièrement désigné, et en l’absence de toute circonstance insurmontable ayant empêché cette délivrance, en temps utile, d’un permis de communiquer avec la personne détenue dès le 9 janvier afin de préparer utilement sa défense le 12 janvier, premier jour ouvré avant le débat contradictoire du lendemain, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [U] tirée du défaut d’envoi d’un permis de communiquer à M. Quentin Truchy, avocat, l’arrêt attaqué énonce que la personne mise en examen a régulièrement adjoint la désignation de M. Quentin Truchy, en plus de celle déjà effective de M. Anthony Truchy, avocat, à l’occasion de l’interrogatoire mené par le juge d’instruction le 9 janvier 2026, et que le 12 janvier suivant, cette désignation a été formalisée au greffe de l’établissement pénitentiaire, M. Anthony Truchy étant désigné pour recevoir les convocations et notifications.
7. Les juges précisent que M. Quentin Truchy n’a pas présenté de demande de permis de communiquer avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
8. Ils relèvent que les demandes faites en ce sens par M. Quentin Truchy les 4 septembre 2025 et 5 janvier 2026 ne pouvaient être satisfaites puisqu’il n’était pas encore désigné par la personne mise en examen et qu’une telle demande ne pouvait davantage résulter ni de la référence faite par M. Anthony Truchy à l’impossibilité pour son confrère d’obtenir un permis de communiquer dans un message électronique adressé à une adresse erronée au greffe du juge d’instruction pour demander le renvoi de l’interrogatoire du 9 janvier 2026, ni de la demande de renvoi faite la veille du débat par M. Quentin Truchy fondée sur l’absence de délivrance d’un permis de communiquer.
9. Ils retiennent que ce n’est que le 21 janvier 2026 à 17 heures 42 que M. Quentin Truchy a valablement présenté une demande de permis de communiquer à laquelle le greffe de l’instruction a répondu le 22 janvier suivant à 14 heures 25.
10. Ils ajoutent que M. Anthony Truchy a été destinataire, dès le 29 décembre 2025, des réquisitions du procureur de la République, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de la convocation en vue du débat contradictoire du 13 janvier 2026 à 11 heures et qu’en raison de sa désignation récente, M. Quentin Truchy n’a été informé que le 12 janvier 2026 à 11 heures de la tenue du débat contradictoire prévu le lendemain sans que lui soit délivré un permis de communiquer.
11. Ils observent que la demande de renvoi du débat formée par M. Quentin Truchy le 12 janvier 2026 à 19 heures 38 l’a été en dehors des heures d’ouverture du greffe et que cet avocat n’a fait valoir aucun élément justifiant son indisponibilité pour se rendre auprès de son client afin de soutenir sa demande de renvoi du débat contradictoire.
12. Ils constatent que MM. Quentin et Anthony Truchy étaient absents au débat et que ce dernier n’avait pas sollicité de renvoi.
13. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention n’était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi du débat formée par M. Quentin Truchy en vue de la délivrance d’un permis de communiquer qu’il n’avait pas valablement sollicitée et que le juge d’instruction n’était pas tenu de lui délivrer d’office.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
15. En effet, elle a, par des motifs dénués d’insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, retenu que le juge d’instruction n’était régulièrement saisi d’aucune demande de délivrance de permis de communiquer de la part de M. Quentin Truchy au jour du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense tirée du rejet de la demande de renvoi ne pouvait en résulter.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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