Infirmation 13 février 2025
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-13.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.192 25-13.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2025, N° 23/02149 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00313 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Avocats c/ société Cave de |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partiellement sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° F 25-13.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Les Avocats, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son gérant en exercice M. [H] [Z], a formé le pourvoi n° F 25-13.192 contre l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cave de [Localité 1] [M] et [P], société civile agricole,
2°/ à la société Cave de [Localité 1], société civile agricole, représentée par la société De Saint-Rapt & Bertholet, commissaire à l’exécution du plan, domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Cave de [Localité 1], société civile agricole, représentée par M. [C] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3],
toutes trois ayant leur siège [Adresse 4],
4°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [D] [T], représentée par ses héritiers,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Les Avocats, de la SCP Rocheteau, Uzan-Parano et Goulet, avocat de la société Cave de [Localité 1] [M] et [P], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2025) et les productions, le 21 février 2014, la société coopérative vinicole Cave de [Localité 1] [M] et [P] (la Cave de [Localité 1]) a été mise en redressement judiciaire.
2. La société Les Avocats (le créancier), adhérent coopérateur, a déclaré au passif de la Cave de [Localité 1] une créance correspondant à la rémunération de ses apports de récolte au titre des années 2010 à 2013, qui a été contestée.
3. Par une ordonnance du 24 juillet 2019, le juge-commissaire, avant dire droit sur la demande de mesure d’instruction aux fins d’avis sur le montant des créances, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation du créancier tendant à ce que la rémunération de ses apports soit fixée judiciairement et a invité les parties à saisir la juridiction compétente de cette contestation.
4. Le créancier a assigné la Cave de [Localité 1] dans le délai d’un mois aux fins de « Vu l’article 33 du Règlement intérieur dans sa version applicable à l’époque des faits par la société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 1], Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert à intervenir » puis a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise tendant à la fixation du montant de la rémunération de ses apports, laquelle a été accueillie.
5. Statuant après le dépôt du rapport d’expertise, le tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa saisine, a fixé la rémunération du créancier.
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 2241 du code civil et l’article R. 624-5 du code de commerce :
7. Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entachée d’irrégularité, interrompt le délai prévu par le second.
8. Pour déclarer irrecevable comme tardive l’action du créancier, l’arrêt retient que le dispositif de l’assignation délivrée par le créancier n’énonçait qu’une demande de sursis à statuer qui ne peut être qualifiée de prétention et que, si le sursis à statuer prononcé par le juge provoque une suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’une date fixée ou d’un événement déterminé, aucune suspension d’aucune instance ne peut être provoquée en l’absence de formulation d’une prétention.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assignation litigieuse avait été délivrée sur invitation du juge-commissaire après que celui-ci se fut déclaré incompétent pour statuer sur la demande du créancier d’évaluation judiciaire de la rémunération de ses apports et qu’elle avait été suivie d’une demande de désignation d’un expert que le juge de la mise en état avait accueillie, la cour d’appel, en lui refusant tout effet interruptif de prescription, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur la fin de non-recevoir, celle-ci devant être rejetée et les demandes du créancier déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
La rejette ;
Déclare recevables les demandes incidentes de la société Les Avocats ;
Remet l’affaire et les parties pour le surplus dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne la société Cave de [Localité 1] [M] et [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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