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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 26-70.003, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-70.003 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2026, N° 25/02364 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C115009 |
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Texte intégral
Demande d’avis
n° C 26-70.003
Juridiction : la cour d’appel de Douai
LM
Avis du 13 mai 2026
n° 15009 FS-D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 13 février 2026, une demande d’avis formée le 22 janvier 2026 par la cour d’appel de Douai, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [T], personne majeure bénéficiant d’une mesure de tutelle.
2. La demande est ainsi formulée : « Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la protection n’est pas désigné administrativement pour exercer sur son ressort, le juge des tutelles doit-il d’office le décharger au profit d’un autre mandataire habilité à exercer les mesures de protection sur le nouveau ressort ?
Et si tel n’est pas le cas, lorsqu’il est saisi de cette question, le juge des tutelles – ou la cour d’appel – peut-il, en considération des principes de la matière résultant notamment des dispositions de l’article 415 du code civil, maintenir en qualité de tuteur ou de curateur un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, personne ou service, qui n’est pas spécifiquement habilité à exercer ces missions sur son ressort territorial ? »
Examen de la demande d’avis
3. En premier lieu, selon l’article 415, alinéa 3, du code civil, une mesure de protection des majeurs a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
4. Aux termes de l’article 452, alinéa 1er, de ce code, la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
5. Selon l’article 417, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles peut dessaisir de sa mission une personne chargée de la protection d’un majeur en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après l’avoir entendue ou appelée.
6. Il résulte de l’article 396 de ce code, applicable aux mesures de protection des majeurs, que ce manquement peut être constitué par l’inaptitude, la négligence, l’inconduite ou la fraude de celui à qui elle a été confiée, un litige ou une contradiction d’intérêts empêchant le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt de la personne concernée, ou en cas de changement important dans la situation de la personne chargée de la protection.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 471-2, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’État dans le département.
8. Selon l’article L. 471-10 de ce code, le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département peut lui adresser des injonctions, et dans certains cas retirer l’agrément ou annuler les effets de la déclaration dont bénéficie le mandataire.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la résidence habituelle d’une personne protégée s’établit dans un département où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme curateur ou tuteur ne dispose pas d’un agrément, le juge des tutelles n’est pas tenu de se saisir d’office aux fins de décharger ce mandataire.
10. S’il est saisi d’une demande de remplacement du mandataire ou se saisit d’office à cette fin, le juge des tutelles peut y procéder en prenant en considération l’intérêt de la personne protégée, après avoir entendu ou appelé celle-ci et la ou les personnes chargées de sa protection ou recueilli leurs observations.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE lorsque la résidence habituelle d’une personne protégée s’établit dans un département où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme curateur ou tuteur ne dispose pas d’un agrément, le juge des tutelles n’est pas tenu de se saisir d’office aux fins de décharger ce mandataire.
S’il est saisi d’une demande de remplacement du mandataire ou se saisit d’office à cette fin, le juge des tutelles peut y procéder en prenant en considération l’intérêt de la personne protégée, après avoir entendu ou appelé celle-ci et la ou les personnes chargées de sa protection ou recueilli leurs observations.
Dit que, par application de l’article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mai 2026, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.
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