Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l’effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d’un accord de performance collective ne s’applique qu’à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l’application à son contrat de travail d’un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Doivent en conséquence être censurés les arrêts qui déboutent les salariés, licenciés pour avoir refusé l’application à leur contrat de travail d’un accord de performance collective, de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les dispositions de l’accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d’habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l’article L. 2254-2 du code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.461 24-19.462 24-19.463 24-19.464 24-19.465 24-19.466 24-19.467 24-19.468 24-19.469 24-19.470 24-19.461 24-19.462 24-19.463 24-19.464 24-19.465 24-19.467 24-19.468 24-19.469 24-19.470 24-19.466 24-19.461 24-19.470 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, N° 22/08844 (et 9 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00477 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 477 FS-B+R
Pourvois n°
Z 24-19.461
A 24-19.462
B 24-19.463
C 24-19.464
D 24-19.465
E 24-19.466
F 24-19.467
H 24-19.468
G 24-19.469
J 24-19.470 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 10],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-19.461, A 24-19.462, B 24-19.463, C 24-19.464, D 24-19.465, F 24-19.467, H 24-19.468, G 24-19.469, J 24-19.470 et E 24-19.466 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation commun ou rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de neuf autres salariés, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-19.461 à J 24-19.470 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l’ensemble des salariés du réseau commercial, à l’exclusion des cadres dirigeants.
3. Après que la société leur a adressé cet accord, M. [X] et neuf autres salariés ont refusé le 12 octobre 2019 la modification de leur contrat de travail en résultant et ont été licenciés en application de l’article L. 2254-2,V, du code du travail.
4. Ils ont saisi la juridiction prud’homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
Sur les moyens, pris en leurs trois premières branches, qui sont identiques
5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de résidence (section 4.2.3), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif erroné que l’obligation de résidence se rattache aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise au sens de l’article L. 2254-2 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail ;
2°/ que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une obligation de non-concurrence (section 4.2.4, IV), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que l’obligation de non-concurrence faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l’accord de performance collective et qu’elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l’accord de performance collective, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail ;
3°/ que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l’accord de performance collective aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ; que, selon ce texte, un accord de performance collective a un objet légal circonscrit, de manière limitative et exclusive, aux domaines de la durée du travail, comprenant ses modalités d’organisation et de répartition, de la rémunération et des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; qu’en conséquence, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail des dispositions conventionnelles étrangères à l’objet légal de l’accord de performance collective ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 comporte une clause de licenciement en cas de perte d’habilitation (sous-titre 1.2), disposition qui est étrangère à l’objet légal de l’accord de performance collective ; que, par conséquent, le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application de cette disposition ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la clause relative à la perte d’habilitation faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l’accord de performance collective et qu’elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l’accord de performance collective, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7. Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, – aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1,
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
8. Il en résulte que l’effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d’un accord de performance collective ne s’applique qu’à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l’application à son contrat de travail d’un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
9. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, d’une part, que les stipulations de l’accord de performance collective relatives à l’obligation de résidence se rattachent aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise au sens de l’article L. 2254-2 du code du travail, d’autre part, que les stipulations de l’accord de performance collective relatives à la perte d’habilitation et à l’obligation de non-concurrence faisaient partie du socle contractuel applicable à la relation de travail avec les salariés avant même leur insertion dans l’accord de performance collective en sorte que leur insertion dans cet accord ne porte pas atteinte à son objet légal, tel que défini par l’article L. 2254-2 du code du travail.
10. Ils ajoutent que les stipulations de l’accord de performance collective litigieuses sont moins contraignantes pour les salariés qui voient leur situation juridique améliorée par l’accord de performance collective en ce qui concerne la perte d’habilitation et l’obligation de non-concurrence.
11. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d’habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l’article L. 2254-2 du code du travail, la cour a violé les textes susvisés.
Et sur les moyens, pris en leur quatrième branche, qui sont identiques
Enoncé des moyens
12. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de performance collective, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard du respect par les dispositions de l’accord de performance collective des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives ; que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu’il en résulte qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié consécutif à son refus de voir appliquer à son contrat de travail un accord de performance collective imposant une obligation de résidence qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu’en l’espèce, l’accord de performance collective du 17 septembre 2019 prévoit, à sa section 4.2.3, que ''toute mutation du Collaborateur ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, devra s’accompagner d’un changement de résidence'' ; que cette clause conventionnelle impose ainsi un changement de résidence au salarié dont le lieu de travail est situé à plus de deux heures de trajet de son domicile ; que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que cette clause relative au changement de résidence motivée par l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et portant atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’atteinte à la liberté du salarié de choisir son domicile était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail, ensemble, les articles L. 1121-1 du code du travail, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail :
13. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
14. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que la clause relative au changement de résidence motivée par l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur ne saurait être considérée comme discriminatoire et porter atteinte à une liberté fondamentale du choix par le salarié de son domicile.
15. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fondait l’obligation faite au salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal, soit deux heures de trajet maximum, sur les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche, et qu’un tel objectif ne pouvait justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déboutent MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W], [H], [V] et Mme [N] de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ufifrance Patrimoine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W] et [H] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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