Confirmation 17 avril 2024
Cassation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-18.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.571 24-18.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2024, N° 21/04638 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300332 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Citya |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° H 24-18.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de M. [T] [N],
3°/ M. [I] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-18.571 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Citya [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne Agence immobilière internationale A21-City [Localité 1] Plage, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [T] et [I] [N] et de Mme [G] [N], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2024), M. [T] [N] est propriétaire d’un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Il a, ainsi que sa mère, Mme [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice, et son père, M. [I] [N] (les consorts [N]), assigné la société Citya [Localité 1], syndic de la copropriété, en réparation des préjudices subis du fait de diverses fautes commises par celle-ci dans l’exécution de son mandat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
3. Les consorts [N] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 2°/ que le syndic de copropriété est responsable des fautes personnelles commises dans l’accomplissement de sa mission et répond à ce titre, de l’annulation de résolutions d’assemblée générale adoptées dans des conditions irrégulières ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si le syndic de copropriété n’avait pas engagé sa responsabilité pour avoir fait adopter trois résolutions lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2018 qui avaient été annulées par jugement du 8 janvier 2021 et pour avoir omis de convoquer M. [T] [N] à l’assemblée générale du 31 mars 2021, ce qui avait justifié son annulation par jugement du 5 avril 2023, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;
3°/ que commet une faute le syndic de copropriété qui n’hésite pas à recourir à une procédure de saisie immobilière sur le logement d’une personne en situation de handicap pour le recouvrement d’une simple dette de frais de procédure ; qu’en déboutant les consorts [N] de leurs demandes en responsabilité au motif que cette procédure de saisie immobilière n’était pas vexatoire et tout en constatant que M. [T] [N] bénéficiait d’une allocation pour adulte handicapé, la cour d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ que la procédure de saisie immobilière de l’habitation principale ne peut être engagée qu’en dernier recours ; qu’en déboutant les consorts [N] au motif qu’il ne pouvait être à la fois reproché au syndic d’avoir sollicité l’autorisation de procéder directement à une saisie immobilière et prétendre que le syndic n’aurait jamais précédemment cherché à recouvrer les frais des différentes procédures, cependant que ces affirmations n’étaient nullement contradictoires, les consorts [N] reprochant précisément au syndic de n’avoir pas cherché à recouvrer les sommes autrement qu’en recourant directement à une procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, d’abord, constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [N] était débiteur, envers le syndicat des copropriétaires, de diverses sommes correspondant notamment à d’importants frais de procédure.
5. Elle a, ensuite, retenu, à bon droit, qu’une procédure de saisie immobilière ne constituait pas en soi une mesure vexatoire et qu’il revenait à M. [N] de démontrer en quoi elle serait disproportionnée ce qu’il ne faisait pas, et relevé qu’il n’établissait pas détenir des biens mobiliers saisissables.
6. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Les consorts [N] font grief à l’arrêt de les condamner à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une certaine somme à titre d’amende civile, alors « que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts ou à une amende que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’en prononçant une condamnation à une amende civile outre une condamnation à des dommages et intérêts en raison de la multiplicité des procédures engagées, d’un esprit de vindicte reposant sur un raisonnement juridique infondé et de la circonstance que la situation s’est apaisée depuis le départ de M. [D], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute.
9. Aux termes du second, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
10. Pour condamner les consorts [N] au paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une certaine somme à titre d’amende civile, l’arrêt retient qu’alors même qu’ils reconnaissent que la situation s’est apaisée depuis le départ d’un copropriétaire avec qui ils étaient en conflit, la multiplicité des procédures engagées témoigne de leur part d’un esprit de vindicte reposant sur un raisonnement juridique infondé.
11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. En l’absence de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit des consorts [N], la demande de dommages et intérêts formée par le syndic doit être rejetée et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les consorts [N] au paiement de la somme de 500 euros à titre d’amende civile et de celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Citya [Localité 1] pour procédure abusive ;
Condamne la société Citya [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usufruit ·
- Code civil ·
- Conservation ·
- Propriété des biens ·
- Indivision ·
- Textes ·
- Réparation ·
- Droit immobilier ·
- Décès ·
- Immeuble
- Veuve ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Espagne ·
- Lieu ·
- Vigne ·
- Trésor public
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Marché à forfait ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Volonté ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Solde ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Divorce séparation de corps ·
- Application dans le temps ·
- Article 310 du code civil ·
- Loi du 11 juillet 1975 ·
- Application immédiate ·
- Lois et règlements ·
- Conflits de lois ·
- Statut personnel ·
- Application ·
- Conversion ·
- Séparation de corps ·
- Conflit de lois ·
- Divorce ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Femme ·
- Entrée en vigueur ·
- Régie
- Société par actions ·
- Comté ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant naturel reconnu postérieurement au changement ·
- Mutabilité judiciairement contrôlée ·
- Date de naissance de l'enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Filiation naturelle ·
- Action en nullité ·
- Point de départ ·
- Reconnaissance ·
- Homologation ·
- Exercice ·
- Filiation ·
- Acte notarie ·
- Fraudes ·
- Enfant naturel ·
- Branche ·
- Héritier ·
- Changement ·
- Cour d'appel
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Construction ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Droit pour le propriétaire du fonds dominant de l'obtenir ·
- Servitude non altius tollendi ·
- Servitudes diverses ·
- Inobservation ·
- Démolition ·
- Servitude ·
- Droit réel ·
- Dommages-intérêts ·
- Destruction ·
- Substitution ·
- Contravention ·
- Sanction ·
- Construction ·
- Partie ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
- Inéligibilité ·
- Violence ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stage ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Amende
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.